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Les aspects contractuels des investissements internationaux à  l'aune du droit international et du droit burkinabè.


par Abdoul-Rachidi TAPSOBA
Université Aube Nouvelle - Master en droit des affaires internationales 0000
  

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§2 : La stabilisation des droits et des obligations

En vue de consolider les « droits acquis » que le contrat d'investissement crée à leur profit, les investisseurs étrangers s'investissent pleinement lors des négociations pour obtenir l'insertion dans les contrats d'investissements de clauses dites clauses de stabilisation et d'intangibilité183. Ainsi, ce sont ces clauses qui constituent les « armes contractuelles » à travers lesquelles les investisseurs étrangers se protègent contre la remise en cause des termes du contrat et aussi contre l'arbitraire de la puissance publique souveraine qu'est l'État d'accueil des investissements. Il importe donc de clarifier le sens et la portée des clauses de stabilisation et d'intangibilité (A) avant de porter notre attention sur les difficultés que soulèvent de telles clauses (B).

A.- Le sens et la portée des clauses de stabilisation et d'intangibilité

Lorsque les parties au contrat d'investissement choisissent comme loi applicable à leur contrat la loi locale, c'est-à-dire la loi de l'État cocontractant, elles accompagnent ce choix de clauses visant à neutraliser certaines incidences du pouvoir normatif de l'État sur l'opération contractuelle. Cette neutralisation du pouvoir normatif de l'État peut se faire à travers une première modalité par une clause dite d'intangibilité et une seconde modalité par une clause dite de stabilisation. En effet, la clause d'intangibilité tend à pallier les inconvénients que pourraient subir l'investisseur de par l'exercice éventuel par l'État d'accueil de ses prérogatives de puissance publique en matière contractuelle. Autrement dit, il s'agit d'interdire à la personne publique contractante de prendre des actes unilatéraux tels qu'autorisés par son droit national pour modifier le contenu du contrat et même le résilier. L'objet de la clause d'intangibilité est donc « le respect du caractère sacro-saint du contrat

183 Sur ces clauses voir notamment P. MAYER, « La neutralisation du pouvoir normatif de l'État en matière de contrats d'Etat », JDI, 1986, p.5-78 ; P. WEIL, « Les clauses de stabilisation ou d'intangibilité insérées dans les accords de développement économique », in Mélanges Ch. Rousseau, Pedone, 1974, pp. 301-328 ; A. GIARDINA, « Clauses de stabilisation et clauses d'arbitrage : vers l'assouplissement de leurs effets obligatoires ? », Rev. arb. 2003, p. 647-666 ; S. MANCIAUX, « Changement de législation fiscale et arbitrage international », Rev. arb. 2011, pp. 311-342 ; B. MONTEMBAULT, « La stabilisation des contrats d'Etat à travers l'exemple des contrats pétroliers. Le retour des dieux sur l'Olympe ? », RDAI 2003, pp. 593-645 ; N. DAVID, « les clauses de stabilité dans les contrats pétroliers. Questions d'un praticien », JDI 1986, p. 79 ; C. TITI, « Les clauses de stabilisation dans les contrats d'investissement : une entrave au pouvoir normatif de l'Etat d'accueil ? », JDI 2013, pp. 541-562.

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préservé des modifications encourues sans l'accord des contractants »184. En d'autres termes, la clause d'intangibilité a pour objet les stipulations mêmes du contrat d'investissement. L'on retrouve une telle clause dans la concession pétrolière libyenne ayant donné lieu à la sentence Texaco calasiatic de 1977 où elle se présentait sous la forme suivante : « The contractual rights expressely created by this concession shall not be altered except by mutual consent of the parties »185. C'est de cette façon que les parties ont manifesté leur commune volonté d'écarter la possible application du régime exorbitant que prévoyait le droit libyen en matière de contrats conclus par ses personnes publiques186.

La deuxième modalité de neutralisation du pouvoir normatif de l'État se matérialise par la clause de stabilisation qui, elle vise à remédier à l'aléa législatif qui dérive du pouvoir législatif de l'État et qui peut se manifester par des mesures constitutionnelles, législatives ou réglementaires susceptibles d'avoir des interférences avec le contenu du contrat passé par l'État. En réalité, la clause de stabilisation fige le droit de l'État contractant au jour de la conclusion du contrat. Ainsi, elle permet de geler le droit applicable aux rapports contractuels entre États et investisseurs en maintenant le contrat soumis au droit qui le gouvernait au moment de sa conclusion, même si ce dernier venait à être modifier ultérieurement.

On peut classifier les clauses de stabilisation selon leur nature et selon leur champ d'application. Selon leur nature on distingue d'une part, les clauses de stabilisation rigides qui interdisent de façon catégorique tout changement de législation et d'autre part, les clauses de stabilisation souples qui autorisent un changement de législations moyennant une indemnisation versée à l'investisseur de la part de l'État pour compenser les coûts supportés par celui-ci. Dans de ce dernier cas, on parle de clauses d'équilibre financier187.

Selon leur champ d'application188, il faut distinguer les clauses de stabilisation générale qui gèlent toute la règlementation dans son ensemble, des clauses de stabilisation spécifique qui

184 I. R. M. EL-BEHERRY, Théorie des contrats administratifs et marchés publics internationaux, op.cit., p.145.

185 « Les droits contractuels expressément crées par cette concession ne doivent pas être altérés sauf consentement mutuel des parties ».

186 Voy. dans ce sens M. AUDIT et alii, Droit du commerce international et des investissements étrangers, op. cit. p. 204.

187 Voy. dans ce sens H. MANN, « La stabilisation dans les contrats d'investissement : repenser le contexte, reformuler le contenu », in Investments Treaty News, Numéro 1, Volume 2, octobre 2011, p. 6.

188 Relevons que la question du champ d'application de ce type de clause est parfois âprement discutée par la jurisprudence arbitrale ( Sent. CIRDI, 11 décembre 2008, Aguaytia Energy c. Pérou, aff. ARB/06/13. Sent. CIRDI, 1er février 2006, Duke Energy International Peru Investments N°.1 Ltd. c. Pérou (compétence), aff. ARB/03/ 28.

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gèlent un domaine ou un aspect spécifique de la règlementation189. Lorsqu'elle est générale, la clause de stabilisation peut aller « au-delà du simple gel « du droit contractuel » prévu par la loi locale »190. Dans cette dynamique, la clause de stabilisation va donc couvrir l'opération d'investissement dans tous ses aspects. Ainsi, elle peut prévoir notamment la stabilisation du régime fiscal et douanier191, du droit des sociétés, ou encore des règles en matière de contrôle des changes.

Contrairement à la clause d'intangibilité, la clause de stabilisation a pour objet la loi de l'État lato sensu. L'utilisation d'une telle clause est autorisée à plusieurs niveaux. À ce propos, l'article 3 de la résolution adoptée en 1979 à Athènes par l'Institut de droit international dispose que « les parties peuvent convenir que les dispositions d'un droit interne auxquelles elles se réfèrent dans un contrat doivent être entendues dans leur teneur au moment de la conclusion de ce contrat »192. Dans le même sens, il avait été relevé dans la sentence Aramco c. Arabie Saoudite rendue en 1958 que « rien ne s'oppose à ce qu'un État dans l'exercice de sa souveraineté, se lie irrévocablement par les clauses d'une concession et attribue à un concessionnaire des droits irrétractables »193. L'insertion d'une clause de stabilisation dans le contrat signifie donc que les éventuels changements législatifs postérieurs sont censés être sans effets sur le contrat. À titre illustratif, dans l'affaire MINE c. Guinée, le contrat était soumis à la loi guinéenne, mais dans sa teneur à la date du contrat194. La clause était rédigée ainsi qu'il suit : « la loi de la présente convention sera la loi de la République de Guinée en vigueur à la date de la signature ». D'un point de vue téléologique, la notion de stabilisation est considérée comme un objectif en ce sens qu'elle vise le maintien de la volonté contractuelle initiale des parties qui ont conclu un contrat d'investissement, en vue de le sécuriser195.

La clause de stabilisation est loin d'être une panacée en ce qui concerne la protection

des droits de l'investisseur car malgré la stipulation d'une clause de stabilisation dans le

189 D'autres clauses peuvent être plus spécifiques en précisant par exemple les éléments qui sont stabilisés à l'intérieur d'un domaine déjà spécifique.

190M. AUDIT et alii, Droit du commerce international et des investissements étrangers, op. cit. p. 203.

191 Le code minier du Burkina Faso de 2015 prévoit une stabilisation du régime fiscal et douanier à son article 169. Il en va de même de l'article 18.1 de la Convention minière type de 2016.

192 Rev. crit. DIP, 1980 . 427.

193 Rev. crit. DIP 1963, p. 272, spéc. p. 315.

194 Sent. CIRDI, 6 janv. 1988, Maritime International Nominees Establishment c. Rép. de Guinée, aff. ARB/ 84/4, ICSID Rep. 1997. 61.

195 Voy. dans ce sens E. A. NKOUNKOU, la stabilisation des investissements pétroliers et miniers transnationaux : Des contrats aux traités, Thèse, Université Laval, 2012, p. 9.

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contrat, l'État souverain conserve sa capacité d'exercer son droit à l'expropriation196 ou celui d'adopter de nouvelles mesures fiscales affectant les droits de son cocontractant. Lorsque l'adoption de telles mesures entre en contradiction avec la clause, il revient tout simplement à l'État d'indemniser l'investisseur. Dans la sentence Texaco par exemple, c'est la restitution in integrum qui fut accordée par l'arbitre unique. La signification et la portée des clauses de stabilisation et d'intangibilité révèlent qu'elles sont indispensables pour la protection de l'investisseur. Cependant, elles sont à l'origine de nombreuses difficultés et divisent les acteurs du monde des investissements internationaux quant à leur maintien dans les contrats d'investissement.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote