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Les aspects contractuels des investissements internationaux à  l'aune du droit international et du droit burkinabè.


par Abdoul-Rachidi TAPSOBA
Université Aube Nouvelle - Master en droit des affaires internationales 0000
  

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Chapitre 2 : L'exécution du contrat d'investissement

Moment de mise en oeuvre des droits et obligations des parties au contrat, l'exécution du contrat est la phase pendant laquelle tout ce qui a été voulu par les parties lors de la négociation et de la conclusion du contrat doit commencer à prendre forme et à se concrétiser. À l'instar des autres contrats, le contrat d'investissement doit en principe faire l'objet d'une exécution pure et simple de bonne foi par les parties. C'est pourquoi, il convient de présenter le contenu des droits dont jouit chaque partie ainsi que des obligations à exécuter par chacune d'elle (Section 1) avant d'envisager l'examen des implications de l'inexécution des obligations mises à la charge des parties par le contrat (Section 2).

Section 1 : Le contenu des droits et obligations du contrat d'investissement

Le contrat d'investissement donne naissance à des droits et obligations aussi nombreux que variés et pour cette raison nous nous contenterons d'exposer les principaux droits et obligations (§1). En faisant usage de ses prérogatives de puissance publique, l'État d'accueil des investissements pourrait remettre en cause les droits et obligations ainsi consacrés par le contrat, et ce au grand dam de l'investisseur étranger d'où la nécessité de la stabilisation des droits et obligations afin de neutraliser certains pouvoirs de l'État d'accueil des investissements (§2).

§1 : Les principaux droits et obligations du contrat d'investissement

Nous analyserons tour à tour les principaux droits et obligations d'ordre général ou de droit commun (A) et les droits et obligations spécifiques et techniques (B).

A.- Les droits et obligations d'ordre général ou de droit commun

Le droit commun des contrats met à la charge des parties un certain nombre d'obligations quel que soit le type de contrat considéré. Il s'agit ainsi des obligations que l'on retrouve dans presque tous les contrats. On s'intéressera uniquement aux obligations des parties et d'une manière indirecte à leurs droits, puisque les obligations d'une partie constituent des droits pour l'autre et vice-versa. Ces obligations de droit commun sont entre autres l'obligation d'exécution fidèle du contrat, l'obligation de coopération ou de collaboration, l'obligation d'assistance, de conseil, l'obligation d'information et de

Les aspects contractuels des investissements internationaux à l'aune du droit international et

du droit burkinabè

Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA 41

renseignement. Elles sont considérées comme découlant du principe général de l'exécution de bonne foi170 posé par l'article 1134 al. 3 du code civil burkinabè.

Concernant l'obligation de coopération, elle implique une action conjointe avec son partenaire. Dans cette obligation, il est question donc de « participer à une oeuvre commune », de « collaborer », de « concourir », de « contribuer » ou alors d'« aider » ou d'«assister » son cocontractant171. Ainsi, « promettre de coopérer, c'est accepter d'agir uni, c'est avouer que l'on se reconnaît lier par des intérêts communs ou convergents. Ce n'est donc pas, comme l'exige le droit commun de la loyauté, simplement s'obliger à ne pas nuire aux intérêts du partenaire. C'est plus encore : c'est s'obliger à prendre ses intérêts en compte, à les respecter et à agir en vue de leur développement »172.

Au regard de sa nature, l'obligation de coopération pèse aussi bien sur le débiteur que sur le créancier avec une portée différente dans chaque cas en ce sens qu'elle comporte des exigences tantôt communes aux deux parties, tantôt propres à chacune d'elle, proportionnellement à la position qu'elle occupe par rapport à l'obligation en cause. L'obligation de coopération en matière contractuelle peut être déduite de certaines dispositions législatives mais aussi de certaines règles de conduite. Dans ce dernier cas, on estime qu'elle doit être appréhendée comme une « notion objective déterminant, d'une façon abstraite, les droits et les obligations des contractants et, par suite, leur responsabilité éventuelle »173.

Simple règle de bonne conduite au départ, la coopération contractuelle se transforme en une obligation juridique selon les termes de F. Diesse par sa « juridicisation », c'est-à-dire, « son passage de l'état primaire exigée sous forme de simple devoir de conduite à celui d'obligation juridique »174. C'est dans cette optique que l'article 1135 du code civil burkinabè

170 Voy. dans ce sens M. FONTAINE, « Les principes pour les contrats commerciaux internationaux élaborés par Unidroit », RDIDC.1991, p. 35. Cité par F. DIESSE, « Le devoir de coopération comme principe directeur du contrat », in Archives de philosophie du droit, T. 43, 1999, pp. 259-302.

171 Voy. dans ce sens F. DIESSE, « Le devoir de coopération comme principe directeur du contrat », in Archives de philosophie du droit, T. 43, 1999, pp. 259-302.

172 B. MERCADAL, « Les caractéristiques juridiques des contrats internationaux de coopération industrielle », DPCI, 1984, T. 10 n° 3, p. 319. Cité par François DIESSE, « Le devoir de coopération comme principe directeur du contrat », op. cit. pp. 259-302.

173 P. LALIVE, « Sur la bonne foi dans l'exécution des contrats d'État », in Mélanges offerts à Raymond Vander Elst, Bruxelles Nemesis, 1986, T. 1 pp. 436. Cité par François DIESSE, « Le devoir de coopération comme principe directeur du contrat », op. cit. pp. 259-302.

174 F. DIESSE, « Le devoir de coopération comme principe directeur du contrat », op. cit. pp. 259-302.

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Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA 42

autorise le juge à transformer en obligations contractuelles, les devoirs issus de la loi, de la morale, des usages dont ceux de la profession, des circonstances propres à chaque contrat. Par ailleurs l'article 1134 al. 3 du même code convie le juge à rechercher dans la notion morale de la « bonne foi » les devoirs qui doivent accompagner l'exécution du contrat, et éventuellement à sanctionner leur inexécution ; conférant ainsi à ces devoirs une valeur juridique175. L'obligation de coopération se reconnait à travers un certain nombre de critères cumulatifs ou alternatifs que sont la solidarité des parties, la convergence de leurs intérêts et la réciprocité des « sous-obligations » qu'elle comporte176. Cette obligation de coopération avec toutes ses implications s'impose dans toute sa rigueur aux parties liées par un contrat d'investissement. Il en est de même pour l'obligation d'information et de renseignement, autre obligation d'ordre général ou de droit commun que l'on observe dans le contrat d'investissement.

S'agissant de l'obligation d'information et de renseignement, elle incombe tout d'abord à l'État d'accueil des investissements qui doit fournir à l'investisseur étranger toutes les informations (légales, réglementaires, etc.) nécessaires à la bonne exécution du contrat. Toutefois, si l'État hôte des investissements a l'obligation d'informer, il appartient également à l'investisseur étranger de rechercher l'information ou d'aller vers l'information. Autrement dit, il doit se renseigner sur tous les éléments devant lui permettre dans le cadre d'un projet de construction d'infrastructures par exemple, de procéder à une réalisation correcte et complète des travaux.

Cette obligation d'information incombe ensuite à l'investisseur étranger qui doit à son tour donner à l'État d'accueil des investissements un certain nombre d'informations sur les aspects techniques et technologiques, caractéristiques de la plupart des grands projets d'investissements ; et qui ne sont souvent pas maitrisés par le partenaire étatique. L'obligation de renseignement pèse aussi sur l'État d'accueil en ce sens qu'il doit fournir des efforts pour s'informer auprès de l'investisseur étranger afin d'être suffisamment informer pour une meilleure exécution du contrat d'investissement. Si les droits et obligations d'ordre général ou de droit commun ne sont pas l'apanage du contrat d'investissement, celui-ci, en tant que contrat spécifique notamment en raison de la complexité, de la technicité et des exigences de chaque projet d'investissement comporte des droits et obligations tout aussi spécifiques.

175 Ibid.

176 Ibid.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe