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Les aspects contractuels des investissements internationaux à  l'aune du droit international et du droit burkinabè.


par Abdoul-Rachidi TAPSOBA
Université Aube Nouvelle - Master en droit des affaires internationales 0000
  

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B.- Les critiques à la thèse de l'internationalisation du contrat d'État

La thèse de l'internationalisation du contrat d'État a été vivement critiquée. L'une des critiques essentielles porte de façon générale sur la véritable utilité même de cette thèse et plus particulièrement sur le droit international public comme ordre juridique de base157. En effet, considérer le droit international public comme fondement du contrat d'État a pour but de fonder l'existence d'un choix de loi dans le contrat d'État afin que celui-ci échappe au droit de l'État contractant, réputé avoir une compétence de principe. Cependant, il est clair qu' « en réalité, le recours à l'arbitrage international justifie à lui seul cette faculté de choix, laquelle est inhérente au fonctionnement de cette institution. Il rend donc inutile tout ordre juridique de base »158.

Critiquant toujours le droit international public comme ordre juridique de base du contrat d'État, M. Leboulanger affirme que l'on ne peut pas admettre que le droit international public soit le fondement nécessaire de la règle d'autonomie car cela revient à faire de celui-ci un droit matériel que les parties, par leur volonté, ne sauraient valablement écarter. Pour lui, cette position ne résulte d'aucune démonstration théorique et apparait fausse en pratique

156 Sentence précitée (Texaco Calasiatic) c. Lybie.

157 Voy. dans ce sens P. MAYER, « Le mythe de l'ordre juridique de base (ou Grundlegung) », in Mélanges Goldman, Litec, 1982, pp. 199-216.

158 M. AUDIT et alii, Droit du commerce international et des investissements étrangers, op. cit. p. 202.

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du droit burkinabè

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puisque c'est au moyen d'un artifice servant à « publiciser » le contrat, que les partisans de l'internationalisation parviennent à leur fin159.

M. Mayer abonde dans le même sens mais avec une critique plus virulente que la précédente en affirmant que « (...) la juridicité d'une relation internationale se trouve simultanément dans tous les États dont les tribunaux peuvent être appelés à émettre une décision à son égard, soit directement, soit à l'occasion de l'exequatur d'une sentence arbitrale : aucun ordre juridique n'est fondamental pour la relation, la Grundlegung est inexistante. D'autre part, les relations - en particulier les States contracts - qui échappent en pratique à la contrainte étatique ne posent pas à l'arbitre le problème de la recherche d'une norme supérieure à la volonté localisatrice des parties : la notion de Grundlegung est dans ce cas inutile »160.

La qualification du contrat d'État en traité international a été rejetée par la jurisprudence internationale. Il en a été ainsi dans l'affaire des emprunts serbes et brésiliens où la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI) a majestueusement décidé que « tout contrat qui n'est pas un contrat entre des États en tant que sujets du droit international a son fondement dans une loi nationale »161. Par ce célèbre dictum, la juridiction internationale a souhaité signifier qu'un accord entre un État et une personne privée est insusceptible d'être qualifié de traité. Cette même analyse a été reprise par la Cour International de Justice (CIJ) dans l'affaire de l'Anglo Iranian Oil Company162, pour un contrat conclu par un État avec un investisseur étranger. Pour la Cour, « ce contrat n'est rien de plus qu'un contrat de concession entre un gouvernement et une société privée étrangère ». Dans la sentence Aramco prononcée en 1958 et relative à une concession pétrolière, le tribunal arbitral a affirmé que la convention « n'ayant pas été conclue entre deux États, mais entre un État et une compagnie américaine, elle ne relève pas du droit international public »163. Il faut souligner que tout comme en jurisprudence, la qualification du contrat d'État en traité est également rejetée par certains auteurs164.

159 Voy. dans ce sens Ph. LEBOULANGER, Les contrats entre Etats et entreprises étrangères, op. cit., p. 228.

160 P. MAYER, « Le mythe de l'ordre juridique de base (ou Grundlegung) », op. cit., p. 199 et s.

161 Arrêts n°14 et 15 du 22 juillet 1929, Rec., série A, n° 20 /21, spéc. p. 41 et p. 121 ; DP 1930. 2. 45, note DECENCIERE-FERRANDIERE ; S. 1929. 4.17 ; Rev. crit. DIP, 1929. 427, note NIBOYET ; JDI 1929, p. 572 et p. 837, comm. PRUDHOMME.

162 CIJ, 22 juillet 1952, Anglo-iranian oil co. (excep. prél.), Rec., p. 93-113, spéc. p. 112.

163 Sentence Aramco précitée p. 33.

164 Voy. dans ce sens Ph. LEBOULANGER, les contrats entre Etats et entreprises étrangères, op. cit., p. 381387.

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L'internationalisation du contrat d'État par la reconnaissance de la personnalité internationale à l'entreprise étrangère est aussi vertement critiquée par M. Verhoeven qui soulève un certain nombre d'interrogations à ce propos : cette théorie découle-t-elle d'un principe général de droit international public ou d'une règle coutumière ? Quelles sont ses conditions de mise en oeuvre ? En outre, limiter la personnalité internationale de l'entreprise étrangère aux besoins d'interprétation et d'exécution du contrat apporte-t-il un élément complémentaire et nécessaire à l'amélioration du régime juridique des contrats d'État165 ?

L'auteur apporte une réponse négative à cette dernière question car il considère que le résultat recherché est atteint par la soumission du contrat au droit international public. Aussi, fait-il remarquer que l'élévation de la personne privée au rang de sujet de droit international pour les besoins du contrat est peu compatible avec le mécanisme de la protection diplomatique, qui ne pourrait plus dès lors être exercé au profit de l'investisseur166. M. Verhoeven termine sa critique par deux interrogations majeures à savoir quel est le sort de la partie privée lorsque le contrat d'État n'est pas soumis au droit international (par le choix des parties par exemple)? Ce contrat est-il tout de même « internationalisé » parce que la volonté des parties puise sa force obligatoire dans l'ordre juridique international167 ?

Une dernière critique formulée à l'endroit de l'internationalisation des contrats d'État résulte du constat que la majorité des théories relatives aux contrats d'État fondent une telle pratique sur la qualité de sujet de droit international public de la partie étatique. Pourtant, un paradoxe se révèle dans la mesure où ce constat est opéré pour justifier la renonciation de la partie étatique à ses prérogatives souveraines. Toute chose qui est en porte-à-faux avec la notion d'État pris en qualité de sujet du droit international public, c'est-à-dire de souverain. C'est pourquoi, M. Audit estime qu' « en réalité, le contrat d'État est plutôt la manifestation de la nécessité pour l'État souhaitant accueillir des investissements étrangers de se plier aux nécessités du commerce international, et donc d'agir comme un sujet interne »168. Autrement, il s'agit pour l'État de renoncer à ses prérogatives souveraines dans le but d'établir un rapport plus égalitaire avec son cocontractant privé. Une telle renonciation a pour garantie le recours prévu à l'arbitrage international en cas de litige. Ainsi, « c'est en prévoyant ce mode de règlement des différends que ces contrats ont pu se départir de la compétence non seulement du système juridictionnel de l'État contractant, mais aussi le plus souvent de son droit

165 J. VERHOEVEN, « Droit international des contrats et droit des gens », RBDI 1978-79, p. 219.

166 Op. cit., p. 220-221.

167 Ibid.

168 M. AUDIT et alii, Droit du commerce international et des investissements étrangers, op. cit. p. 202.

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national »169. Quelle que soit sa nature juridique (administrative et/ou internationale), le contrat d'investissement doit pouvoir produire valablement les effets attachés à la qualification qu'on lui confère et cela passe nécessairement par son exécution.

169 Op. cit. p. 203.

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