C. Définition selon le mandat du Haut
Commissaire pour les réfugiés
Le mandat qui incombe au Haut Commissaire pour les
réfugiés provient du statut de 1950. Celui-ci prévoit que
sa compétence s'applique, outre aux personnes réfugiées en
application des traités et des arrangements en vigueur au moment de
l'adoption du statut mais aussi aux deux catégories du paragraphe 6A
(ii) et 6B du mandat96.
Il est à montrer que la définition du
réfugié selon ce mandat est presque identique à celle
adoptée par les auteurs de la Convention de 1951 susmentionnée.
Même si le statut de 1950 ne prévoit pas l'appartenance à
un certain groupe social comme motif de persécution et que son
application est sans restriction temporelle ou géographique, ces
différences n'ont plus
94 Articles 1 (2) de la Convention de l'OUA de 1969
régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiés en Afrique.
95 Article III (3) de la déclaration de Carthagène
sur les réfugiés de 1984.
96 Mandat du Haut Commissaire pour les Réfugiés
annexé à la résolution 428 (V) de l'Assemblée
Générale des Nations Unies du 14 décembre 1949.
21
d'importance à l'heure actuelle97 et le fait
que toutes les personnes qui répondent aux critères
d'éligibilité de la Convention de 1951 sont aussi des
réfugiés qui relèvent de la compétence du HCR.
Ce qui est sûr c'est que les critères inclusifs
de ce statut de 1950 sont aussi applicables aux réfugiés de la
région des grands lacs, car ceux-ci relèvent des Conventions de
1951 et de 1969.
Dans sa pratique et celle des Etats l'extension évolue
jusqu'à l'assistance sur une base de bons offices à des groupes
spécifiques des personnes qui ne répondent pas au
statut98. Le Canada procède lui aussi à
protéger une personne qui ne répond pas à ces
critères dans le seul souci de sa protection, à l'exemple de
celle menacée de torture99.
|