Chapitre I : La détermination du statut de
réfugiés et du mandat du HCR
Ce chapitre sera consacré à
l'opérationnalisation de la notion de réfugié, aux effets
de la détermination, à l'exclusion ainsi qu'à la cessation
du statut de réfugiés. Il sied de montrer les droits et les
avantages qui découlent de la reconnaissance de ce statut et de montrer
également à qui incombe cette responsabilité de
détermination du statut de réfugié en vue de sa protection
internationale. Ces éléments pris dans la
généralité nous permettront dans la suite de les
confronter aux difficultés que les réfugiés des pays des
grands lacs ont rencontrées.
Section I. Opérationnalisation de la notion de
réfugié
Cette section élucidera les différentes
définitions données au réfugié, les sortes de
protections dont il peut jouir ainsi que les conditions de reconnaissance de
son statut de réfugié.
§1. Définitions du réfugié
La définition que nous trouvons à
résonnance légaliste est celle de la convention de Genève
de 1951même d'autres instruments régionaux définissent
eux-aussi le réfugié.
A. Définition selon la convention de
Genève de 1951
L Convention de Genève définit le
réfugié comme une personne qui « par suite
d'événements survenus avant le 1er janvier
195191 et craignant avec raison d'être
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se
réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de
nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle à la suite de tels événements,
ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner
92».
Les crises ethniques hutu-tutsi dans la région des
grands lacs ont eu un impact négatif dans leurs rapports sociaux, ce qui
a occasionné l'exil de nombreux nationaux selon leur appartenance
sociale soit hutu, soit tutsi ou selon leurs idéologies
ethno-politiques93.
B. Définition selon les instruments
régionaux relatifs aux réfugiés.
Ces définitions semblent compléter celle de la
Convention de 1951 dans les pays qui l'appliquent et aucune définition
n'exclut l'autre en pratique.
91 La limitation temporaire « avant le 1er
janvier 1951 » a été officiellement supprimée par le
protocole de 1967, dans son article 1 (2).
92 Article 1A (2) de la Convention de Genève de 1951.
93 Les détails ont été donnés dans le
chapitre introductif, pp. 10-21.
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1. Convention de l'Organisation de l'Unité
Africaine de 1969
La définition du réfugié
incorporée dans cette Convention, est le fruit de l'expérience
des guerres d'indépendances et de libération des pays africains
des années 1950-1960. Selon cette Convention, le terme
réfugié s'applique « à toute personne qui, du
fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination
étrangère ou d'événements troublant gravement
l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays
d'origine, ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de
quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre
endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays de
résidence ou du pays dont elle a la nationalité
94».
Les événements troublant gravement l'ordre
public au Rwanda dès les années 1959, au Burundi dès 1965,
à l'ex Zaïre du post colonial jusqu'à maintenant ont
tellement déchiré le tissu social de ces pays que les
rescapés exilés ont besoin d'une protection internationale
particulière en terre d'asile avant que les solutions politiques
durables ne soient prises. Nous pensons que les réfugiés des
grands lacs remplissaient ces conditions pour être protégés
par cette Convention suite à ces conflits.
2. Déclaration de Carthagène
1984
Les déplacements massifs de la population en
Amérique centrale suite aux conflits , aux guerres civiles et
soulèvements politiques, ont conduit à étendre le concept
de réfugiés de 1951 et 1967 « aux personnes qui ont fui
leurs pays par ce que leur vie, leur sécurité ou leur
liberté étaient menacées par une violence
généralisée, une agression étrangère, des
conflits internes, une violation massive des droits de l'homme ou d'autres
circonstances ayant perturbé gravement l'ordre
public95».
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