B. Droit au juge
Dans l'Etat de droit le juge judiciaire, administratif ou
constitutionnel est la clef de la voûte et la condition de sa
réalisation dans la mesure où « la hiérarchie des
normes ne devienne effective que si elle est juridictionnellement
contrôlée et sanctionnée, dans ce cas les droits de l'homme
ne sont réellement garanties que grâce au juge qui en assure
protection295». Le juge est donc un rempart contre
l'arbitraire, une garantie d'un régime de la liberté dans des
Etats démocratiques. La jurisprudence évolutive américaine
vers le respect des garanties procédurales offertes aux demandeurs
d'asile et aux réfugiés nous est fort utile pour comprendre cette
protection effective du réfugié dans les perspectives d'avenir
serait-elle utile pour ces pays de la CEPGL qui entrent progressivement dans le
régime du Common-Law.
La loi de 1994 des Migrations Registration Amendement
Act...limite le contrôle discrétionnaire du Ministre de
l'immigration sur la décision de refus de justice
naturelle296. Puisque les termes de cette loi ne prodiguent par le
droit des demandeurs d'être représentés devant le tribunal
de la Haute Cour, les juges limitent leur contrôle par exemple pour
examiner des problèmes intervenant dans l'attribution du statut de
réfugiés. Se voyant mal placés pour analyser les
intérêts en présence297, les juges
américains retiennent une interprétation réservée
pour la reconnaissance de ce droit au « due proccess » au profit des
demandeurs de statut de réfugiés. Ceux-ci accèdent ainsi
au droits d'être entendus devant un juge impartial d'immigration dans une
procédure retranscrite, au droit de se voir notifier les droits au
conseil, avec possibilité d'accès à un représentant
gratuit ou d'apporter des preuves, de présenter les témoins et de
les interroger ; enfin au droit à un contrôle
subséquent298. Grace à ces garanties
procédurales offertes aux demandeurs d'asile et aux
réfugiés, ils peuvent se prévaloir de leur
élévation au rang des justiciables.
294 LANTERO (C), les droits des réfugiés, entre
droits de l'homme et gestion de l'immigration, Loc.cit.
295 GABA (L), l'Etat de droit...op.cit. p. 42.
296 Sur la portée de cette réforme, cf. C.
BENTON-WELLS, « Australia administative law, the asylum-seeker-Legacy
», PL, 2005, pp. 271-275, in NATALE (V), le droit des étrangers
à l'égalité et le juge de Common Law, op.cit., p.
299.
297 Minister for Immigration and Multicultural Affairs v.
Amani [1999] FCA 1040.cf. sur ce sujet, P. RUDDOCK, « Refugees claims and
Australian migration law : a ministerial perspective », UNSWLJ, 2000, p.
8, in NATALE (V), le droit des étrangers à
l'égalité et le juge de Common Law, Loc.cit.
298 MARCIAS (V-L), 92 F.3d 195/3d.Cir.1996, in NATALE (V),
le droit des étrangers à l'égalité et le juge
de Common Law, op.cit., p. 300.
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