Section 2. Un droit de non refoulement
Alors que les garanties de droits procéduraux aux
réfugiés limitent à la fois le pouvoir
discrétionnaire des autorités exécutives et assurent
également la protection des principes fondamentaux de protection : au
droit au non-refoulement et aux rapatriements forcés, l'article 33 (1)
de la Convention de 1951 dispose qu'aucun Etat contractant «
n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit un
réfugié sur les frontières des territoires où sa
vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, sa
religion, sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou des opinions politiques ».
§1. Le non-refoulement
Ce droit de protection spécifique est rattaché
notamment à la protection du droit à la vie et au droit de ne pas
subir une peine ou traitement, cruel, inhumain ou dégradant. En vertu du
droit international et régional ce principe est devenu une norme du
droit international coutumier et a été élevée au
rang de norme absolue ou de jus cogens274contraignant pour
tous les pays. Il impose une obligation à tout Etat de ne pas
procéder au refoulement et une obligation positive d'assurer
l'égalité de traitement des étrangers qui ne peuvent
être refoulés. Dans ce dernier cas, du moins le demandeur d'asile
devra bénéficier de mesures de protection temporaire par le biais
d'une égalisation de son statut avec celui du réfugié ou
de son statut ou de résident temporaire, obligation de l'Etat relatif au
principe de territorialité, de fournir un minimum de droits aux
étrangers concernés.
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Dans le souci de protéger le demandeur d'asile des abus
d'autorité, les auteurs de la Convention de 1951 tracent avec rigueur
les limites à ce principe et l'article 33(2) dispose que : « le
bénéfice de l'article 33 (1) précité ne pourra
toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura
des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la
sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant
été objet de condamnation définitive pour un crime ou
délit particulièrement grave, constitue une menace pour la
communauté dudit pays ».
De ces limites, les Etats ont pu ajouter d'autres conditions
plus restrictives, quand le réfugié se trouve dans le pays ou
à ses frontières275. Certains n'admettent qu'une seule
restriction à ce principe en cas de risque d'atteinte à la
sécurité nationale276. Enfin la portée du droit
au non-refoulement est liée à deux autres droits que sont le
choix du pays d'expulsion et l'application par les Etats du concept du pays
tiers sûr277. Même si le critère fondamental pour
la majorité des Etats est que sera considéré comme pays
tiers sûr, un Etat qui respecte le devoir international de ne pas
expulser les réfugiés qui risquent de subir des actes de
persécution, le droit au non-refoulement est fortement remise en cause
par le développement de ce concept qui amoindrit sa portée ; et
le contentieux relatif au refus d'accès aux droits initiés par
les réfugiés est moins développé que celui relatif
aux autres statuts d'étrangers.
Les refoulements tant individuels que collectif, bien que
formellement interdits par les instruments internationaux et régionaux
de pratique courante, ils sont encore plus fréquents en raison du nombre
croissant des demandeurs d'asile et des capacités d'accueil
limitées et de l'insécurité qui en
résulte278. Comme nous l'avons précédemment
mentionné, la Tanzanie ferme ses frontières et expulse les
Rwandais et les Burundais, les militaires burundais renvoient
régulièrement les réfugiés rwandais, l'Ouganda fait
de même, contrairement à ce qui est stipulé dans ces
Conventions, la réalité s'écarte de l'idéal.
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