§2. Un réaménagement des
mécanismes de protection régionale des réfugiés et
des demandeurs d'asile
Les statistiques du HCR énoncent en 1995 une crise
aiguë des réfugiés dont le continent africain à lui
seul totalise le chiffre de sept millions de réfugiés,
holàs, la région des grands lacs, celle qui a le plus
inquiété et continue d'inquiéter la communauté
internationale par le nombre considérable de réfugiés qui
y vivent264. Ce flux massif et soudain vient entériner les
difficultés économiques de la région, drainent leurs lots
de problèmes en créant les nouveaux avec risque d'explosion
sociale dans la sous-région si les mesures énergiques
destinées à conjurer la crise des réfugiés ne sont
pas prises265.
Etant consciente des dangers que représentent le
problème du déplacement forcé et massif de la population
en Afrique et animée du même esprit de coller aux
réalités africaines, l'OUA juge nécessaire
d'élaborer des normes propres au continent consacrées dans la
Convention de 1969. De ce fait, elle renforce le statut de
réfugiés puisqu'elle établit un lien dialectique entre
les
260 LANTERO (C), les droits des réfugiés, entre
droits de l'homme et gestion de l'immigration, op.cit., p. 251.
261 LANTERO (C), les droits des réfugiés, entre
droits de l'homme et gestion de l'immigration, op.cit., p. 55.
262 CREPEAU (F), De l'hospitalité aux contrôles
migratoires, Bruxelles, Bruyant, 1995; p. 424, Antony H RICHMOND, « Open
and closeds Borders », in the New World Order-Creating a system of global
Apartheid? Smmerhill; Press, 1989, p. 336, Cités par LANTERO (C),
les droits des réfugiés, entre droits de l'homme et gestion
de l'immigration, Loc.cit.
263 LANTERO (C), les droits des réfugiés, entre
droits de l'homme et gestion de l'immigration, Loc.cit.
264 DEGNI-SEGUI (R), Droits d'asile et des
réfugiés, colloque de Caen, « Laction des
institutions africaines en matière de réfugiés », p.
230.
265 DEGNI-SEGUI (R), Droits d'asile et des
réfugiés, op.cit., pp. 230, 249.
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droits et les devoirs de celui-ci, dans lequel voit comme un
complément d'un instrument fondamental266.
Dans cette acception l'OUA et ses Etats membres s'orientent
dans une triple direction d'action humanitaire de protection des
réfugiés, d'assistance et de recherche d'une politique
intégrée à leurs problèmes en étroite
collaboration avec le HCR, le CICR et d'autres organisations tant
gouvernementales que non gouvernementales. Ils privilégient le
rapatriement volontaire, une pratique cristallisée et devenue une norme
coutumière à laquelle la communauté internationale attache
une grande importance267. Cette solution est
considérée aujourd'hui comme un des principes fondamentaux du
droit des réfugiés268sur laquelle nous exprimons avec
une grande réserve du rapatriement des réfugiés des grands
lacs qui reste complexé par la situation conflictuelle du
moment269.
A. Les mesures nationales
Bien que les instruments de protection des
réfugiés n'obligent pas les Etats de prendre les mesures
législatives, les Etats rwandais, burundais et congolais ont chacun
édicté des textes qui reprennent au besoin en précisant
les droits et les devoirs des réfugiés comme consacrés
dans les deux instruments internationaux et qui créent des structures
appropriées. Au Rwanda la loi n° 34/2001 du 7 mai 2001 régit
la situation des réfugiés. L'Ordonnance zaïroise n°
67-302 du 2 août 1967 relatif à police des étrangers se
rapportait à la procédure de détermination du statut de
réfugiés avant la loi de 2002, alors que la loi burundaise du 10
août 1976 portant code de nationalité burundaise offre aux
réfugiés des possibilités de naturalisation. Ces
structures crées présentent quelques caractéristiques
communes, elles sont composées des représentants de divers
ministères, le délégué du HCR assiste aux
séances de ces organismes sans voie délibérative et enfin
ces organismes ont des compétences très larges mais
consultatives.
René DEGNU-SEGUI précise que « les
organismes ont tout particulièrement en charge la protection juridique
et administrative des réfugiés, singulièrement la
détermination de leur statut, mais aussi l'assistance aux
réfugiés, qui revêt une place aussi sinon plus importante
que la protection270 ». L'importance de l'assistance se
rapporte à la politique d'intégration locale des
réfugiés, telle est la position du Rwanda et du Burundi pour
leurs réfugiés [qu'ils prononcent avec réserve] de les
installer définitivement vue l'effectif considérable des
réfugiés sur leurs
266 In Recueil des traités et autres textes de droit
international concernant les réfugiés, publié par l'office
du HCR, Genève, 1990, p. 227, cité par DEGNI-SEGUI (R),
Droits d'asile et des réfugiés, op.cit. , p. 231.
267 Article V, paragraphe 1 de la Convention de l'OUA de 1969.
268 MBAYE (K), Les droits de l'homme en Afrique, op.cit.
p. 262.
269 A l'exemple des réfugiés rwandais
éparpillés à l'Est de la RDC, qui ne vivent qu'au jour le
jour au milieu des populations autochtones en perpétuelle guerre civile,
ils sont contraints à quitter les localités sous fusillade des
groupes armés et les rescapés avouent : « Avec la chance
peut être de mourir demain, nous venons nous inscrire pour le
rapatriement ». Les chiffres de rapatriement montrent qu'en 20012, le
nombre de rentrants a passé de 382 personnes du mois de janvier au point
culminant de 1353-1256 aux mois de juillet-août au moment où la
guérilla de M23 fait rage, tandis l'année 2013 jusqu'au 23 avril,
les rapatriements varient entre 279 et 330 rentrants par mois. Ces propos et
chiffres nous les tenons de Félix MUSANGANYA, chargé des
opérations de rapatriement su terrain au sein du CNR/GOMA en RDC, au
cours d'entretien m'est accordée à son bureau de Goma le 23 avril
2013.
270 DEGNI-SEGUI (R), Droits d'asile et des
réfugiés, op.cit., p. 237.
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territoires, or la protection de leurs réfugiés
se heurte à ces difficultés d'intégration et
d'installation.
Certainement que ces Etats sont frileux, les raisons peut
être seraient que les Conventions de Genève et de l'OUA ne
participent pas à imposer le réfugié comme un justiciable
du droit interne, et que l'interaction des fondements internationaux et
constitutionnels pouvant améliorer sa justiciabilité n'est pas
pleinement aboutie. Alors « la protection du réfugié notre
semblable peut basculer vers le rejet et l'accueil fait place à la
différenciation qui permet l'exclusion271», comme le
montre Caroline LANTERO.
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