B. Evolution sur la notion du groupe social
La CRR a eu l'occasion d'englober dans la notion des
catégories des personnes qui n'avaient pas forcément
été prévues lors de la rédaction de la Convention
de 1951, notamment celles relatives au genre c'est-à-dire l'appartenance
sexuelle, femmes au regard de l'excision, des mutilations, du refus d'une
pratique traditionnelle, du refus de pratiquer la religion, de mode de
vie258et à l'orientation sexuelle, les femmes victimes de
mariage forcé, les hommes et les femmes victimes de persécution
du fait qu'ils sont homosexuels ou transsexuels qui relèvent de la
sphère privée. Dans ce cas l'exigence a remplacé celle des
auteurs de la persécution et est facile à constater.
Le HCR intègre au Guide du HCR la notion relative au
genre, inclut l'orientation sexuelle et l'exploitation sexuelle et
précise par principe que la notion de groupe social doit être
comprise « dans un sens évolutif » ouvert à la
diversité et aux changements de la nature des groupes des
différentes sociétés259. A ce propos la
jurisprudence canadienne fait un effort de systémisation dans
l'interprétation de la notion du groupe social qui permet plus
aisément de trancher la question de la famille, de l'orientation
sexuelle ou du genre, comme élements constitutifs ou non du groupe
social.
Pour conclure, le sens donné à l'expression
« groupe social » dans la loi devrait tenir compte des thèmes
sous-jacents de la défense des droits de la personne et de la lutte
contre la discrimination qui viennent justifier l'initiative internationale de
protection des réfugiés, mais la prise en compte de leur
vulnérabilité particulière semble être l'objectif
difficile à atteindre.
257 Canada c. Ward (1993) 2 R.C.S. 689 à la p. 733. La
citation de l'ouvrage de HATHAWAY est la suivante : James C. HATHAWAY, the law
of refuge status, Toronto, Butterworths, 1991, pp. 104 et s. cité par
LANTERO (C), les droits des réfugiés, entre droits de l'homme
et gestion de l'immigration, op.cit., p. 203.
258 CRR, 15 avril1998, Berang, n° 334606,
confirmée par CRR, 15 janvier 1997, Daoui, n° 302501 ; CRR, 23
novembre 1998, Ayoubi, Rec, CRR, p. 38 et CRR, 18 septembre 2000, Menad,
n° 357946, in LANTERO (C), les droits des réfugiés,
entre droits de l'homme et gestion de l'immigration, op.cit., p. 208.
259 UNIHCR, Appartenance à un certain groupe social
dans le cadre de l'article 1 A (2) de la Convention de 1951, et/ou son
Protocole de 1967 relatif au statut de réfugiés, Principes
directeurs de la protection internationale, HCR/GIP/02/02, 7 mai 2002
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Ce dynamisme montre que les Etats ont la clé de la
Convention de Genève, la clé du droit international des droits de
l'homme, bien entendu celle de leur droit interne ; cette Convention est pour
eux une substance en droit interne mais elle n'est pas le seul outil
référent. Caroline LANTERO montre que si « le
réfugié est pris en compte de sa vulnérabilité et
est considéré comme un créancier des droits de l'homme, il
est alors autorisé à se prévaloir des droits
originellement prévus pour les citoyens260 ». Etant
devenu sujet dans les dialogues de droit interne et droit international, le
réfugié reste parallèlement et constamment affaibli par
certaines directions prises par ce même droit international et ces
mêmes droits internes à l'instar des pièces d'un puzzle,
son statut est fait de « pleins » et de « vides
261» ; en même temps de protection et garantie juridiques
d'un coté, de vulnérabilité politique et juridique dans
lequel s'inscrit ce droit, de l'autre coté.
A notre impression, le statut de réfugiés est
plus large que ce que les textes de base avaient prévu, mais il n'est
pas à la hauteur du niveau de protection exigé et souvent se
heurte à une tradition d'accueil des réfugiés à une
fermeture généralisée des frontières à leur
endroit262, propos qui met l'accent sur un phénomène
concomitant de protection et d'exclusion et de restituer le statut de
réfugiés dans cette nouvelle et troublante
dimension263. Dans cette situation une adaptation du statut de
réfugiés paraît utile et nécessaire afin de garantir
efficacement et effectivement les droits fondamentaux du réfugié
qui a connu un dynamisme de protection et/ ou d'exclusion des droits des
réfugiés.
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