Chapitre II: Vers une meilleure garantie de protection
internationale des réfugiés
Quelques soient les obligations étatiques tant
primaires que secondaires, les Etats ont cette obligation primordiale d'assurer
la protection de toute personne se trouvant sur leur territoire et de leur
garantir les droits et les libertés fondamentales qui leur
appartiennent. L'effectivité de la protection des droits des
réfugiés de sa dimension théorique, il faut penser au
devoir de la formulation de la norme et son dynamisme à la jouissance de
droit de réfugié garanti par le juge qui en assure la protection.
Ce chapitre traitera de ces points importants de garantie de la protection
internationale des réfugiés.
Section 1. Une adaptation de mécanismes de
protection internationale des réfugiés et
des demandeurs d'asile
La Convention de 1951 reste jusqu'à ce jour l'unique
instrument de protection internationale des réfugiés et des
étrangers, qui instaure et limite le champ de protection. Elle ne
contient que des consignes destinés à l'Etat d'accueil
l'induisant à respecter certains droits spécifiques envers le
réfugié : « liberté de circulation, le principe de
non-discrimination, celui de non-refoulement », alors qu'aucun droit
subjectif à l'asile ne soit accordé254.
L'effectivité de la norme dans le droit national reconnu dynamique, fait
que la réalité s'écarte de l'idéal et sur ce, elle
conditionne l'existence de la norme internationale de protection des
réfugiés.
§1. Le dynamisme du statut de
réfugiés
L'exemple des pays cités le Canada et la France
réitère que le droit national dépasse le cadre
tracé par la Convention à l'aide des principes de droits de
l'homme et contribue à donner un contenu plus concret au statut de
réfugiés. A la recherche de souplesse et d'amélioration
sur la définition du réfugié, le CESEDA donne
compétence à l'OFPRA sur fondement Constitutionnel et fait
référence de persécution à l'action en faveur de la
liberté et à la personne protégée pour le
Canada.
A. Evolution sur les auteurs de persécution
Par la loi du 10 décembre 2003, la jurisprudence
française a étendu le champ de protection du statut de
réfugiés au cas où les faits de persécution
invoqués émanent d'une partie substantielle du territoire de
l'Etat ou d'acteurs non étatiques, ce qui est en conformité
à la doctrine du HCR255. La jurisprudence est même
arrivée à reconnaître la persécution par les motifs
d'ordre privé256, alors que l'excision, l'orientation
sexuelle, les crimes d'honneur ou les
254 GOWLLAND-DEBBAS (V), Droit d'asile et des
réfugiés, Colloque de Caen, op.cit., p. 102.
255 LANTERO (C), Mondialisation et droit international,
les droits des réfugiés, entre droits de l'homme et gestion
de l'immigration, Préface de François Julien-LA FERRIERE,
France-Canada, les fondements communs, éditions Yvon Blais, Bruyant,
Bruxelles, 2010 ; p. 199.
256 CRR, 4 mai 1994, Thang, épse. Cheng, Rec, CRR, p.
90, cité par LANTERO (C), les droits des réfugiés,
entre droits de l'homme et gestion de l'immigration, Loc.cit.
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mariages forcés en est une illustration fournie et
intéressante de l'interprétation de la notion de l'agent
persécuteur et de la capacité de protection de l'Etat.
La jurisprudence canadienne elle aussi a tranché la
question des auteurs de la persécution et a dégagé les
grands principes d'interprétation de la définition du
réfugié au sens de la Convention, dans la décision Ward de
1993 prise par la Cour Suprême. Ici la protection inefficace de l'Etat
est visée par les volets « ne peut et ne veut » de la
définition et il n'y a pas d'hiérarchie parmi les auteurs. La
Cour Suprême formule des principes sur la notion même de
persécution, avec critère « violation soutenue ou
systématique des droits fondamentaux de la personne
257» dont la typologie cohérente permet de
distinguer la persécution du harcèlement ou de la discrimination.
Elle propose des grilles de lecture claires pour les motifs de
persécution, les opinions ou l'appartenance à un groupe
social.
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