La problématique du statut de réfugiés ressortissants des pays membres de la CEPGL.par AgnàƒÂ¨s Clémentine MUSABIYINEMA Université de Nantes - Master 2 droit international et européen des droits fondamentaux 2012 |
Section 3. L'absence et /ou inadéquation des sanctions de violation du droit internationalLe droit international est taxé de primitivité par certains doctrinaires qui allèguent que la scène internationale serait caractérisée par une impunité des Etats lorsqu'ils violent le droit international et que par conséquent les gouvernements attacheraient peu d'importance au respect du droit international et le violeraient chaque fois que leur intérêt le leur commanderait238. En mettant l'accent sur l'idée des conséquences attachées à la violation de la norme juridique, VILLARY (M) montre que « la sanction juridiquement organisée est vue comme une responsabilité ou une obligation de remplacement, en particulier, l'obligation de réparer les conséquences dommageables d'un fait illicite » et nous allons parler de leur absence et/ou d'inadéquation qui entrave la protection des droits des réfugiés. 233 MOUTÉKÉ (R), LOCKO (I), Droits de l'homme en Afrique centrale, op.cit., p. 170. 234 MARITAIN (J), Christianisme, démocratie, suivi de, Les droits de l'homme, Desclée de Brouwer1989, 2005, pp. 228, 229. 235 NCHAMA (E), Développement et droits de l'homme en Afrique, Préface de Pierre Claver Damiba, Editions Publisud, Paris, 1991, p. 221. 236 NCHAMA (E) fait allusion à l'expulsion de la France de M. Pierre Mamboudu, responsable du parti Union du Peuple Gabonais (UPG), voir le Monde, 2 mars 1990, p. 6 et fait également référence à l'accueil des étudiants chinois comme des héros et fermer les yeux sur les massacres des étudiants africains, p. 221. 237 MBAYE (K), Les droits de l'homme en Afrique, op.cit., p. 265. 238 BOUMGHAR (M), cour, le droit international public introduction générale, op.cit., p. 22, BOUMGHAR fait référence à l'analyse de Kelsen « sur la prétendue primitivité du droit international » réfuté par VILLARY (M), in « Le droit international en devenir ». Essais écrits au fil des ans, Paris, Genève, PUF/Publication de l'IUHEL, 1990, pp. 91-101. 48 §1. L'absence de sanctionsLa sanction en droit international vise à rétablir l'efficacité de la règle de droit bafouée, mais il n'y a pas d'idée de réparation ou de pénitence. L'objectif est d'isoler économiquement et politiquement l'Etat cible pour l'amener à cesser son comportement fautif239. Nulle part dans le Conventions de 1951 et de 1969, on ne prévoit de mesures coercitives à l'encontre des pays qui ne respectent pas ces Conventions à défaut, chaque Etat interprète comme il l'entend. Dans chacun de ces pays, Rwanda, Burundi, RDC et leurs voisins, Ouganda, Tanzanie, des violations graves du statut de réfugiés : rapatriements forcés, tortures, traitements dégradants et inhumains, massacres à grande échelle et disparitions des réfugiés ont été signalés et commis par eux à l'intérieur de leurs frontières, sans que des sanctions ne soient prises à leur encontre. Enfermés dans les murs de l'article 2 paragraphe 7 de la charte de l'ONU, les pays membres et voisins de la CEPGL, chacun se voile la face sur les méfaits de son voisin et évite de jeter un regard quelqu'il soit dans la façon dont en général les droits de l'homme et en particulier les droits de réfugiés sont traités à l'intérieur de leurs frontières240. Ce qu'il ne faut pas ignorer c'est qu'en matière de responsabilité internationale, cette situation est aujourd'hui dépassée car en cas de violations très graves de l'ordre international, tout Etat a le droit s'il n'est pas victime directe du préjudice, de prendre des mesures contre l'Etat contrevenant. Ce droit attribué à chaque Etat d'engager la responsabilité d'un autre Etat, trouve son fondement juridique en partie dans les Conventions elles-mêmes, mais le projet d'articles du CDI sur la responsabilité entérine ce développement conventionnel et jurisprudentiel en élargissant le cercle d'Etats lésés241. A maintes reprises, les réfugiés ressortissants des pays de la CEPGL sont malmenés, refoulés et expulsés des pays d'exil, atteinte grave à leurs droits fondamentaux. Pour ne citer qu'un exemple parmi les cas que nous avons cité, en 2009 une centaine de réfugiés rwandais sont chassés du Burundi, du moins le HCR s'insurge contre ces rapatriements forcés des réfugiés242 sans qu'une sanction ne soit prise ou envisagée, par contre de tels actes se sont poursuivis dans les pays de la région jusqu'en décembre 2012. L'afflux de millions de personnes fuyant le génocide au Rwanda en 1994 et la réticence de plus en plus marquée de nombreux pays d'accueil ont contribué à remettre en cause la solution 239 OLARTE (D-C), FOLSCHÉ (C), Efficacité des sanctions de l'ONU. Efficacité compromise par une mise en oeuvre défectueuse, p. 15. OLARTE, Avocate de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogota, DEA en droit international de l'Université Robert Schuman de Strasbourg, actuellement directrice du Programme de Droit de l'homme, droit international humanitaire et paix, professeur chercheur de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogota, FOLSCHÉ, Juriste DEA en droit international de l'Université Robert Schuman de Strasbourg, 1ère année de doctorat en droit international de l'Université Robert Schuman de Strasbourg. 240 TUNKIN (G), Droit international public, problèmes théoriques, Paris, 1965, p. 221, cité par MBAYE (K), Les droits de l'homme en Afrique, op.cit., p. 269. 241 L'article 5 de la 2e partie, ACDI, 1985, vol. II, pp. 25-27, désigne par l'expression « l'Etat lésé » si le droit auquel le fait d'un Etat porte atteinte résulte d'un traité multilatéral ou d'une règle du droit international coutumier, tout autre Etat partie au traité multilatéral ou lié par la règle du droit international coutumier, lorsqu'il est établi, in GOWLLAND-DEBBAS (V), Droit d'asile et des réfugiés, Société française pour le droit international, Colloque de Caen, éditions A. Pedone, 13 rue Soufflot, Paris, 1997, « La responsabilité internationale de l'Etat d'origine pour les flux de réfugiés », p. 115. 242 RNA Reporters, Wednesday, 9 September 2009: 17.31, in www.rnanewe.com/index.php?option-1-1 49 étroite de la Convention de 1951 pour régler la question des réfugiés. Elle a ignoré le pays d'origine tout en chargeant uniquement ce lourd fardeau à la communauté internationale et les pays d'accueil, ce qui a amené la Commission des droits de l'homme et l'Assemblée Générale à s'intéresser aux liens entre les violations des droits de l'homme et les exodes massifs243. Ce fait a permis au Comité Exécutif du programme du HCR d'endosser cette approche entre le respect des normes établies en matière de droits de l'homme, les mouvements des réfugiés, les problèmes de protection, les solutions et le besoin de définir la responsabilité aux pays d'origine, pour provocation de ces flux, pour le retour et la réintégration de ses nationaux244. Il s'en suit la difficulté du point de vue théorique de savoir si les Etats qui provoquent de tels flux peuvent être tenus responsables en leur capacité d'Etat violeur des droits de l'homme alors qu'aucune spécificité relative au fait illicite ne peut être trouvée dans le droit des réfugiés. Le fait que le droit des réfugiés ne contient pas en lui-même des mécanismes qui permettraient aux réfugiés d'accéder aux instances internationales, le réfugié ne peut se faire prévaloir de tous les mécanismes prises dans ce domaine, des conséquences de violations de ses droits à l'origine de son départ forcé245. |
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