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La problématique du statut de réfugiés ressortissants des pays membres de la CEPGL.


par AgnàƒÂ¨s Clémentine MUSABIYINEMA
Université de Nantes - Master 2 droit international et européen des droits fondamentaux 2012
  

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B. Notion et conception de l'Etat de droit

La conception de l'Etat de droit des 19e-20e siècles dits « positivisme juridique » est loin de garantir les droits individuels.

1. Positivisme juridique

Monsieur Hans Kelsen précise que l'Etat de droit se connaît comme « la subordination d'un ordre juridique, hiérarchique et pyramidale dans lequel les normes s'emboitent et s'articulent à l'intérieur d'un tout organique d'hiérarchie des normes »214. Cette hiérarchie est censée accomplir l'autoproduction et l'autolimitation hypothétique sur laquelle la garantie des individus ne peut être fondée, car l'Etat peut en fait conduire au camouflage du despotisme dans la mesure où ce système aboutit à la négligence effective de ces individus au profit de l'Etat et de son administration.

2. Conception française de l'Etat de droit

La conception française distingue l'Etat de droit de l'Etat légal qui se différencient en ce fait que dans l'Etat légal, la loi ne se limite pas seulement d'une part à l'activité administrative, mais aussi à sa condition. D'autre part la primauté de la Constitution sur la loi n'est pas assurée puisque celle-ci ne peut faire objet d'aucun recours ; alors que dans l'Etat de droit il s'agit plutôt de sauvegarder avant tout les droits individuels215. Donc le juriste français Carré de Malberg dénonce la souveraineté parlementaire inhérente au régime de l'Etat légal alors jugée dangereuse pour les libertés individuelles, du fait que la IIIe République ne s'est pas levée jusqu'à la perfection d'Etat de droit par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

212 MBAYE (K), les droits de l'homme en Afrique, op.cit., p. 67.

213 GABA (L), l'Etat de droit...op.cit. p. 33.

214 KELSEN (H), Théorie pure du droit (traduction française de la 2e édition de la «Reine Rchtslebre» 196) par Charles Eisenmann, Dalloz, Paris, 1962, pp. 147-148, cité par GABA (L), l'Etat de droit...op.cit. p. 34.

215 CARRE DE MALBERG (R), contribution à la théorie générale de l'Etat, Paris, Sirey T.I, 1920-22, p. 490, cité par GABA (L), l'Etat de droit...op.cit. p. 35.

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3. Conception actuelle de l'Etat de droit

Les horreurs de la guerre commis au nom d'un Etat de droit qui ont porté une atteinte grave aux droits individuels, le lendemain de la 2e guerre mondiale, a été un moment d'introspection des acteurs politiques et auteurs, de privilégier une conception substantielle ou matérielle de « l'Etat de droit ». L'aspect formel devient une de ses composantes, l'Etat qui protège les droits et les libertés par des mécanismes appropriés. De ce fait il devient l'opposé de la dictature et du totalitarisme, ce qui a conduit à mettre l'accent sur l'importance des garanties juridictionnelles et sur la défense des droits de l'homme face à l'Etat.

Cette conception nourrie de débats chez les juristes et chez les philosophes permet de redéfinir ce concept dans sa perfection actuelle. Selon Carré de Malberg, « un Etat de droit dans ses rapports avec ses sujets et pour la garantie de leur statut individuel, se soumet lui-même à un régime de droit et cela en tant qu'il enchaîne son action sur eux par des règles, dont les unes déterminent les droits réservés aux citoyens, dont les autres fixent par avance les voies et moyens qui pourront être employés en vue de réaliser les buts étatiques216».

J.-Y Morin lui, établit les principes témoins de l'Etat de droit : la justiciabilité des droits fondamentaux et le recours à l'habeas corpus, c'est à dire le droit à l'examen juridictionnel de toute privation de liberté ; le procès équitable implique l'indépendance des juges et l'impartialité de tribunaux ; le droit à la défense interdisant l'arrestation ou la détention arbitraire et établissant la présomption d'innocence ; la réparation des violations des droits fondamentaux et enfin la nécessité des dispositions spécifiques en vue de prévenir d'éventuels excès de pouvoir en cas d'état d'exception. Ces principes peuvent se résumer en deux éléments essentiels : « La primauté de droit et l'indépendance du juge ». Sans la primauté du droit, c'est le règne de la loi du plus fort connue, celle de la jungle. Sans l'indépendance du juge, c'est l'arbitraire et l'abus de tout genre et l'on se verse dans la dictature ou le totalitarisme217. Cette situation semble dominer dans les pays des grands lacs.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery