La problématique du statut de réfugiés ressortissants des pays membres de la CEPGL.par AgnàƒÂ¨s Clémentine MUSABIYINEMA Université de Nantes - Master 2 droit international et européen des droits fondamentaux 2012 |
Section 3. Le HCR, organisme important mais non efficace pour la protection internationale des réfugiésLa responsabilité du HCR de fournir une protection internationale aux réfugiés qui découle du statut de 1950, dépasse le simple rôle d'observateur ou de conseiller dans la détermination du statut de réfugié, s'étend jusqu'à la recherche de solution durable et appropriée aux problèmes des réfugiés. Le réfugié est un être humain sans-Etat197, son Etat devrait être le HCR, qui doit être conséquent des relations interétatiques en sa faveur car ses manquements font que le réfugié perde son droit de protection. §1. Rôle et responsabilité du HCR quant à la protection internationale du statut de réfugiésLors de la création du HCR en 1950, pour les sans-Etats, leur espérance est braquée sur une protection physique et juridique et au respect des droits de l'homme avant de recouvrer le leur ou un autre Etat, car sa raison d'être est de protéger les réfugiés, trouver une solution durable à leurs problèmes et de veiller à l'application de la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés. Le rôle du HCR, tel qu'il est stipulé dans le statut, « de rechercher des solutions permanentes aux problèmes de refugié, de faciliter le rapatriement librement consenti de ces réfugiés ou leur assimilation dans de nouvelles communautés nationales198», n'était pas distant de son but précité quant à la protection des réfugiés des pays des grands lacs. Dans le cadre d'assumer les fonctions de protection internationale des réfugiés, le haut commissaire a cette responsabilité de superviser et de suivre la manière dont les Etats mettent en oeuvre la Convention de 1951 et/ou son protocole de 1967. Il doit déterminer le statut de 194 Exposé des motifs de la loi p. 5. 195 L'article 9 prévoit que la CNR doit donner son avis préalable à l'exécution de toute mesure d'expulsion d'un réfugié. Les articles 17 et 25 prévoient la comparution obligatoire du requérant devant la Commission des recours à Kinshasa et l'assistance d'un conseil à ses frais, chose impossible pour un réfugié du Nord-Kivu. 196 M. Reginald MPENDWA (Protection officer) chargé de la protection des réfugiés à l'antenne de GOMA au Nord-Kivu, dans une interview qu'il nous accordée en date du 23 avril 2013, allègue des difficultés de détermination du statut de réfugiés qui est centralisée à Kinshasa et nous dit que tous les cas qu'ils ont envoyé pour examen depuis 2007-2008, ils n'ont reçu qu'une seule notification à un Burundais en 2012. 197« Les gens à problème de résidence » sont devenus des « sans -Etats » du fait qu'ils ont fui leur nation au regard des autres, qu'ils ont dû renoncer à leur citoyenneté, c'est-à-dire à la fois « reconnaissance et protection d'un Etat » in AGIER (M), Loc.cit., in http://terra.rezo..net/article348html 198 Paragraphe (1) du statut de 1950. 39 réfugiés dans les pays qui ne sont pas parties de ces instruments, dans les Etats parties dont les procédures ne sont pas soit instaurées, soit inadéquates ou de détermination fondée sur une interprétation erronée de la Convention de 1951. Enfin dans le cas où la détermination est la condition préalable à la mise en oeuvre des solutions durables199.Vu que les procédures instaurées dans ces trois Etats étaient inadéquates et/ou inexistantes à l'exemple de la RDC en 1994, la responsabilité du HCR devrait être de déterminer à leur place le statut de réfugiés de la région et de chercher ensemble les solutions durables à leurs problèmes sans faillir à ses compétences qui lui sont dévolues. |
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