§2. Responsabilité étatique de la
détermination du statut de réfugiés
Sur base des critères fixés par la Convention de
1951 et son protocole de 1967, la Convention de l'OUA de 1969, les Etats
parties sont tenus d'accorder la protection qui est garantie à toute
personne qui répond à la définition du
réfugié applicable148. Il leur revient
d'établir des procédures et de procéder à la
détermination du statut de réfugiés alors que le HCR lui
exerce un rôle de supervision ou de conseiller 149en suivant
ces procédures instaurées, les critères appliqués
ainsi que les interventions au nom des demandeurs150.
Dans certaines circonstances et dans certains Etats, la
participation du HCR est à titre consultatif pendant la
préparation d'un cas en vue de son examen, à titre d'observateur
conseiller pour les cas de votes sur demande d'asile ou la participation aux
procédures de première instance, de recours ou de
révision, ou encore participe au réexamen des décisions
d'irrecevabilité ou de rejet de demandeurs qui doivent être
expulsés151. En plus de cela le HCR effectue la
détermination du statut de réfugié au nom de l'Etat partie
qui n'a pas encore instauré de procédures nationales de
détermination de l'asile.
144 Article 3 de la déclaration de 1689 fixe les principes
de l'organisation politique, le citoyen participe personnellement ou
plutôt par l'intermédiaire de se représentants.
145 MUTERAHEJURU (A), Droit constitutionnel, Bac II, cour
à l'INES-RUHENGERI, année académique 2006.
146 MUTERAHEJURU (A), ibidem.
147 NAKACHE (D), ibidem.
148 Article 1 précité de la Convention de 1951.
149 Article 35 de la Convention de 1951 et paragraphe 8 du statut
de 1950.
150 UNIHCR, Détermination du statut de
réfugié, op.cit., p. 12.
151 UNIHCR, Détermination du statut de
réfugié, Loc.cit.
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