La problématique du statut de réfugiés ressortissants des pays membres de la CEPGL.par AgnàƒÂ¨s Clémentine MUSABIYINEMA Université de Nantes - Master 2 droit international et européen des droits fondamentaux 2012 |
Section 2. Effets de la détermination du statut de réfugiésUne personne reconnue réfugiée devrait se faire prévaloir de cette situation particulière de protection internationale et prétendre par la suite à un certain nombre de droits et de mesures de protection et d'assistance escomptée. Cette reconnaissance doit être déclaratoire118, ce qui officialise son droit de protection. §1. Garantie de non refoulementLe principe de non refoulement est la pierre angulaire de la protection internationale de réfugié, s'oppose contre son renvoi dans un pays où il risque de subir des persécutions119 pendant 114 GOWLLAND-DEBBA, Droit d'asile et des réfugiés, Société française pour le droit international, Colloque de Caen, La responsabilité internationale de l'Etat d'origine pour le flux des refugies, éditions A. Pedone, 13rue Soufflot, Paris, 1997, « La responsabilité internationale de l'Etat d'origine pour les flux de réfugiés », p. 97. 115 Dans cette situation de réfugiés collectivement qualifiés, les refoulements et le rapatriement forcés ont été monnaie courante, voir le chapitre introductif p. 17. Les réfugiés n'ont reçu aucun autre avantage que d'être abrités d'un sheeting des années durant et bénéficier d'une ration de plus en plus précaire au fil des jours et attendre le jour de la fermeture des camps. 116 Le principe de non-Refoulement fait partie du droit international public coutumier et lie de cette manière l'ensemble des Etats. Pour cette raison, aucun Etat n'a le droit d'expulser ou de refouler une personne dans de telles circonstances, l'article 2 alinéa 5 de la Convention de 1969 précité garantit ce principe. 117 L'exemple illustratif est le rapatriement des refugies burundais de la Tanzanie en 2006, même les plus intégrés par la naturalisation ou par accès à la nationalité Tanzanienne et ceux totalement déracinés du Burundi ont été force à rentrer aux bercails, in www.ldgl.org./IMG./doc/A-EX-Tanza-2-doc 118 UNIHCR, Détermination du statut de réfugié, op.cit., p. 22. 119 Article 33 (1) de la Convention de 1951 24 la détermination de son statut. La mise en oeuvre des Conventions internationales de garantie des droits de l'homme est venue renforcer cette interdiction et le Pacte International des Droits Civils et Politiques (PIDCP) en droit international de migration, dispose que « un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent pacte ne peut être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi... et de faire examiner son cas par l'autorité compétente120...» La protection offerte est limitée du point de vue « ratione personae » puisque la Convention exclut à la catégorie des réfugiés un certain nombre de personnes en raison de comportements antérieurs répréhensibles et ces exceptions à ce principe sont définies de manière rigoureuse121 et nécessitent des procédures respectant rigoureusement les garanties procédurales122. L'application de ce principe également limitée au point de vue « ratione materiae » prohibe le refoulement vers un territoire où la vie ou la liberté du réfugié serait menacée. La Convention vient limiter d'autant le champ de protection offert par le principe de non-refoulement qu'elle instaure123. Ce qui est retenu, c'est qu'il importe d'assurer aux réfugiés et aux étrangers une certaine protection contre l'expulsion arbitraire, 124mais les inquiétudes prônent sur cette garantie comme nous venons de le montrer à la fin de la première section. |
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