Chapitre premier
Composition et organisation
Article 3.- Le conseil supérieur de la magistrature est
présidé par le président de la
République, assisté du président de la Cour
suprême, vice-président. Ce dernier peut suppléer
le président de la République sur
délégation expresse de celui-ci.
Le conseil supérieur de la magistrature comprend en
outre:
- le ministre chargé de la justice, garde des sceaux,
- le vice-président de la Cour suprême,
- le secrétaire général de la chancellerie
du ministère de la justice,
- l'inspecteur général des services judiciaires,
- les présidents des Chambres judiciaire, administrative
et des comptes de la Cour suprême,
- le procureur général près la Chambre
judiciaire et les commissaires à la loi près la Chambre
administrative et la Chambre des comptes,
- les présidents et procureurs généraux des
cours d'appel,
- un président de tribunal et un procureur de la
République, désignés par le conseil supérieur
de la magistrature pour une année judiciaire,
- cinq députés choisis par le président de
l'Assemblée nationale dans les conditions prévues à
l'article 71 de la Constitution.
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Le secrétariat du conseil supérieur de la
magistrature est assuré par le secrétaire général
de la chancellerie du ministère de la justice et, en cas
d'empêchement, par l'inspecteur général des services
judiciaires.
Le secrétaire général de la chancellerie
conduit les travaux préparatoires du conseil.
Il notifie les décisions prises par le conseil
supérieur de la magistrature et en suit l'exécution.
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Loi n° 18/93 du 13 septembre 1993
Portant statut général de la fonction
publique. Chapitre premier - Dispositions statutaires
Article 4. Par agent public, il faut
entendre, à l'exception des personnes composant la main-d'oeuvre non
permanente, toutes les personnes visées à l'article 2 ci-dessus,
notamment :
- les fonctionnaires ;
- les magistrats,
- les personnels des greffes et parquets,
- les agents contractuels de l'État,
- les militaires,
- les personnels de la sécurité
pénitentiaire,
- les agents des collectivités locales,
- les personnels des établissements publics.
Article 15.- L'agent public est tenu à
l'obligation de probité et de désintéressement sous la
double sanction pénale et disciplinaire. Il lui est interdit de
solliciter ou d'agréer des offres ou promesses, des dons ou
présents, soit directement, soit par personne interposée, afin
d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction.
Sont notamment prohibés :
- le trafic d'influence,
- la corruption, - la concussion,
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- le détournement ou la soustraction de deniers ou valeurs
dont l'agent est dépositaire, dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de sa fonction,
- la destruction, la soustraction ou le détournement
d'écrits dans les dépôts publics.
Article 16.- L'agent public est tenu à
l'obligation de loyauté et de loyalisme envers les institutions de
l'État.
Article 19.- Les agents publics sont soumis aux
règles de déontologie de leur profession.
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