ANNEXES
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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON
République Gabonaise Union -Travail -
Justice
La Constitution
Loi n° 3/91 du 26 mars 1991 Modifiée par les
lois
n° 01/94 du 18 mars 1994 N° 18/95 du
29 septembre 1995, n° 01/97 du 22 Avril
1997, n° 14/2000 du 11 octobre 2000
N° 13/2003 du 19 août 2003,
n° 47/2010 du 12 janvier 2011 et n°
01/2018 du 10 janvier 2018.
Article premier
La République Gabonaise reconnaît et garantit les
Droits inviolables et imprescriptibles de 1'Homme, qui lient obligatoirement
les pouvoirs publics.
Article 5 (L.1 /94 du 18 Mars 1994)
La République gabonaise est organisée selon les
principes de la souveraineté nationale, de la séparation des
pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaire et celui de l'Etat
de droit.
Article 64
L'Assemblée Nationale met en cause la
responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une
telle motion n'est recevable que si elle est signée par au moins un
quart (1/4) des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote de la motion
de censure ne peut avoir lieu que trois (3) jours francs après son
dépôt. La motion de censure ne peut être adoptée
qu'à la majorité absolue des membres de l'Assemblée
Nationale. En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent
en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas
prévu à l'article 65 ci-dessous.
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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON
TITRE V : DU POUVOIR JUDICIAIRE I : DE L'AUTORITE
JUDICIAIRE
Article 67 nouveau (L. 1/2018 du 10 janvier
2018) : La Justice est rendue au nom du Peuple gabonais par la Cour
constitutionnelle, les Juridictions de l'ordre judiciaire, les Juridictions de
l'ordre administratifs, les Juridictions de l'ordre financier, la Haute Cour de
justice, La Cour de Justice de la République et les autres juridictions
d'exception.
Article 69 (L.47/2010 du 12 janvier 2011) Le
Président de la République est le garant de l'indépendance
du pouvoir judiciaire, dans le respect des dispositions de la présente
Constitution, les Juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions,
qu'à l'autorité de la loi.
Article 70 nouveau (L.1/2018 du 10 janvier 2018)
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le
Président de la République.
La première Vice- présidence du Conseil
Supérieur de la Magistrature est assuré par le Ministre de la
Justice Garde des Sceaux.
La deuxième Vice- présidence est assuré de
façon rotative par les présidents de la Cour de Cassation, du
Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes.
Le Parlement est représenté par trois (3)
députés et de (2) sénateurs désignés par le
Président de chaque chambre, avec voix consultatives.
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REPUBLIQUE GABONAISE UNION - TRAVAIL -
JUSTICE
CODE PENAL
Loi N°21/63 du 31 mai 1963
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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON
Article 141 : - (modifié par les
lois n° 16/70 du 17 décembre 1970, 42/87 du 31 décembre
1987, et 19/93 du 27 août 1993). Tout fonctionnaire ou agent de
l'Etat ou des collectivités publiques qui aura détourné ou
soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant
lieu, ou des espèces, titres, effets ou objets mobiliers dont il
était dépositaire à l'occasion de ses fonctions, sera puni
de la réclusion criminelle à perpétuité si les
choses détournées ou soustraites sont d'une valeur
supérieure à 250.000 francs.
Si les valeurs détournées ou soustraites
n'excèdent pas 250.000 francs, la peine sera un emprisonnement de deux
ans au moins et dix ans au plus. Le condamné sera dans l'un et l'autre
cas déclaré incapable à jamais d'exercer aucune fonction
publique.
Il sera en outre toujours prononcé contre lui une
amande dont le maximum sera du quart des restitutions et indemnité et le
minimum le douzième. En aucun cas il ne pourra être fait
application au condamné des dispositions de l'article 41 du
présent code.
Les condamnés pourront de plus être interdits de
tout ou partie des droits civiques, civils, et de famille
énumérés à l'article 18. S'il y a plainte du
ministre intéressé ou du ministre des finances, il pourra
être statué sur l'action publique même en l'absence d'un
arrêté de débet.
Il ne pourra être fait application au condamné
des dispositions de l'article 41 du présent code sur le sursis que dans
le seul cas où le remboursement intégral du détournement
intervient avant la comparution à l'audience. Dans ce cas, le sursis
n'est applicable à l'emprisonnement, à l'exclusion de
l'amende.
Les condamnés sont de plus interdits des droits
civiques, civils et de la famille énumérés à
l'article 18.
S'il y a plainte du ministre dont relève
l'intéressé ou du ministre chargé des finances, il pourra
être statué sur l'action civile, même en l'absence d'un
arrêté de débet.
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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
PARLEMENT
Loi n°036/2010 du 25 novembre 2010 portant Code de
Procédure Pénale L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT
DELIBERE ET ADOPTE ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE 1'ETAT, PROMULGUE LA
LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article 1er : La présente loi, prise
en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, porte Code
de Procédure Pénale.
Titre préliminaire : De l'action publique et de
l'action civile Chapitre I : De l'action publique
Article 2 : L'action publique a pour objet la
répression de l'atteinte portée à l'ordre public. Elle est
d'ordre public sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Cette action peut aussi être mise en mouvement par toute
personne physique ou morale lésée dans les conditions
déterminées par le présent Code.
Article 3: L'action publique s'éteint
par la mort de l'auteur présumé des faits, la prescription,
l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale ou la chose jugée. Elle
peut en outre s'éteindre soit par la transaction, lorsque la loi en
dispose spécialement, soit par le retrait de la plainte, lorsque
celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
Toutefois, s'il est établi que le jugement ou
l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte a
rendu sur des faits ou des actes faux ou erronés, l'action publique
pourra être reprise. La prescription doit alors être
considérée comme suspendue depuis le jour où le Jugement
ou
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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON
l'arrêt est devenu définitif jusqu'à celui
de la condamnation du coupable pour faux et usage de faux.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter
ou suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des deux cas
visés au deuxième alinéa du présent article.
Article 4 : En matière de crime, sauf
en ce qui concerne ceux déclarés imprescriptibles par la loi, la
prescription de l'action publique est de vingt années révolues
à compter du jour où le crime a été commis, si dans
cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de
poursuite.
S'il en a été effectué dans cet
intervalle, elle ne se prescrit qu'après vingt années
révolues à compter du dernier acte. Il en sera ainsi même
à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées
dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Titre II : Des juridictions pénales d'exception
Chapitre I : De la Cour Criminelle Spéciale
Article 238 : Tout agent public ayant commis
des détournements ou des soustractions au sens de l'article 141 du Code
Pénal, supérieurs en valeurs à 250 000 francs est traduit
devant la Cour Criminelle Spéciale.
Article 239 : Une Cour Criminelle
Spéciale fonctionne au siège de chaque Cour d'Appel
Judiciaire.
La Cour Criminelle Spéciale est composée d'un
Président nommé par décret parmi les Magistrats de l'ordre
judiciaire et de quatre Assesseurs, âgés d'au moins 25 ans, ayant
voix délibérative, également nommés par
décret.
Le Président et les Assesseurs suppléants sont
désignés pour une période de deux ans. Un Président
et quatre Assesseurs sont désignés dans les mêmes formes et
conditions que les titulaires. Ils sont appelés à siéger
en cas d'empêchement de ces derniers.
Avant de prendre leurs fonctions, les Assesseurs prêtent
le serment prévu à l'article 223 du présent Code.
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Loi organique n° 2/93 du 14 avril 1993.
Fixant la composition, l'organisation et le
fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature.
Article 1.- La présente loi, prise en application de
l'article 72 de la Constitution, fixe la composition, l'organisation et le
fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature.
Article 2.- Le conseil supérieur de la magistrature veille
à la bonne administration de la justice.
Il statue de ce fait sur tes intégrations, les
nominations, les affectations, les avancements et la discipline des
magistrats.
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