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L'effectivité de la répression du détournement de deniers publics au Gabon.


par Junior Arnaud Landry ONDO NDOUTOUMOU
Université de Yaoundé II/Soa - Master professionnel en Droit Contentieux Fiscaux, financiers et des Comptes Publics 2015
  

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ANNEXES

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page 89

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page 90

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

République Gabonaise Union -Travail - Justice

La Constitution

Loi n° 3/91 du 26 mars 1991 Modifiée par les lois

n° 01/94 du 18 mars 1994 N° 18/95 du 29 septembre 1995, n° 01/97 du 22 Avril 1997, n° 14/2000 du 11 octobre 2000 N° 13/2003 du 19 août 2003, n° 47/2010 du 12 janvier 2011 et n° 01/2018 du 10 janvier 2018.

Article premier

La République Gabonaise reconnaît et garantit les Droits inviolables et imprescriptibles de 1'Homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics.

Article 5 (L.1 /94 du 18 Mars 1994)

La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaire et celui de l'Etat de droit.

Article 64

L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par au moins un quart (1/4) des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote de la motion de censure ne peut avoir lieu que trois (3) jours francs après son dépôt. La motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres de l'Assemblée Nationale. En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l'article 65 ci-dessous.

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page 91

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

TITRE V : DU POUVOIR JUDICIAIRE I : DE L'AUTORITE JUDICIAIRE

Article 67 nouveau (L. 1/2018 du 10 janvier 2018) : La Justice est rendue au nom du Peuple gabonais par la Cour constitutionnelle, les Juridictions de l'ordre judiciaire, les Juridictions de l'ordre administratifs, les Juridictions de l'ordre financier, la Haute Cour de justice, La Cour de Justice de la République et les autres juridictions d'exception.

Article 69 (L.47/2010 du 12 janvier 2011) Le Président de la République est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les Juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi.

Article 70 nouveau (L.1/2018 du 10 janvier 2018) Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.

La première Vice- présidence du Conseil Supérieur de la Magistrature est assuré par le Ministre de la Justice Garde des Sceaux.

La deuxième Vice- présidence est assuré de façon rotative par les présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes.

Le Parlement est représenté par trois (3) députés et de (2) sénateurs désignés par le Président de chaque chambre, avec voix consultatives.

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page 92

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

REPUBLIQUE GABONAISE
UNION - TRAVAIL - JUSTICE

CODE PENAL

Loi N°21/63 du 31 mai 1963

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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

Article 141 : - (modifié par les lois n° 16/70 du 17 décembre 1970, 42/87 du 31 décembre 1987, et 19/93 du 27 août 1993). Tout fonctionnaire ou agent de l'Etat ou des collectivités publiques qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des espèces, titres, effets ou objets mobiliers dont il était dépositaire à l'occasion de ses fonctions, sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur supérieure à 250.000 francs.

Si les valeurs détournées ou soustraites n'excèdent pas 250.000 francs, la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins et dix ans au plus. Le condamné sera dans l'un et l'autre cas déclaré incapable à jamais d'exercer aucune fonction publique.

Il sera en outre toujours prononcé contre lui une amande dont le maximum sera du quart des restitutions et indemnité et le minimum le douzième. En aucun cas il ne pourra être fait application au condamné des dispositions de l'article 41 du présent code.

Les condamnés pourront de plus être interdits de tout ou partie des droits civiques, civils, et de famille énumérés à l'article 18. S'il y a plainte du ministre intéressé ou du ministre des finances, il pourra être statué sur l'action publique même en l'absence d'un arrêté de débet.

Il ne pourra être fait application au condamné des dispositions de l'article 41 du présent code sur le sursis que dans le seul cas où le remboursement intégral du détournement intervient avant la comparution à l'audience. Dans ce cas, le sursis n'est applicable à l'emprisonnement, à l'exclusion de l'amende.

Les condamnés sont de plus interdits des droits civiques, civils et de la famille énumérés à l'article 18.

S'il y a plainte du ministre dont relève l'intéressé ou du ministre chargé des finances, il pourra être statué sur l'action civile, même en l'absence d'un arrêté de débet.

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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

PARLEMENT

Loi n°036/2010 du 25 novembre 2010 portant Code de Procédure Pénale L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE 1'ETAT, PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, porte Code de Procédure Pénale.

Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile Chapitre I : De l'action publique

Article 2 : L'action publique a pour objet la répression de l'atteinte portée à l'ordre public. Elle est d'ordre public sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Cette action peut aussi être mise en mouvement par toute personne physique ou morale lésée dans les conditions déterminées par le présent Code.

Article 3: L'action publique s'éteint par la mort de l'auteur présumé des faits, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale ou la chose jugée. Elle peut en outre s'éteindre soit par la transaction, lorsque la loi en dispose spécialement, soit par le retrait de la plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.

Toutefois, s'il est établi que le jugement ou l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte a rendu sur des faits ou des actes faux ou erronés, l'action publique pourra être reprise. La prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le Jugement ou

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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

l'arrêt est devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable pour faux et usage de faux.

La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ou suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des deux cas visés au deuxième alinéa du présent article.

Article 4 : En matière de crime, sauf en ce qui concerne ceux déclarés imprescriptibles par la loi, la prescription de l'action publique est de vingt années révolues à compter du jour où le crime a été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après vingt années révolues à compter du dernier acte. Il en sera ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

Titre II : Des juridictions pénales d'exception Chapitre I : De la Cour Criminelle Spéciale

Article 238 : Tout agent public ayant commis des détournements ou des soustractions au sens de l'article 141 du Code Pénal, supérieurs en valeurs à 250 000 francs est traduit devant la Cour Criminelle Spéciale.

Article 239 : Une Cour Criminelle Spéciale fonctionne au siège de chaque Cour d'Appel Judiciaire.

La Cour Criminelle Spéciale est composée d'un Président nommé par décret parmi les Magistrats de l'ordre judiciaire et de quatre Assesseurs, âgés d'au moins 25 ans, ayant voix délibérative, également nommés par décret.

Le Président et les Assesseurs suppléants sont désignés pour une période de deux ans. Un Président et quatre Assesseurs sont désignés dans les mêmes formes et conditions que les titulaires. Ils sont appelés à siéger en cas d'empêchement de ces derniers.

Avant de prendre leurs fonctions, les Assesseurs prêtent le serment prévu à l'article 223 du présent Code.

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page 96

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

Loi organique n° 2/93 du 14 avril 1993.

Fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature.

Article 1.- La présente loi, prise en application de l'article 72 de la Constitution, fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature.

Article 2.- Le conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne administration de la justice.

Il statue de ce fait sur tes intégrations, les nominations, les affectations, les avancements et la discipline des magistrats.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon