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L'effectivité de la répression du détournement de deniers publics au Gabon.


par Junior Arnaud Landry ONDO NDOUTOUMOU
Université de Yaoundé II/Soa - Master professionnel en Droit Contentieux Fiscaux, financiers et des Comptes Publics 2015
  

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2. L'indépendance plus accrue du Magistrat.

L'indépendance de la justice est régie par la constitution gabonaise qui dispose que « Le Président de la République est le garant de 1'indépendance du pouvoir judiciaire, dans le respect des dispositions de la présente Constitution »207. Que cette justice est rendue au nom du peuple gabonais208, qui attend des juges « l'indépendance et l'impartialité »209. Abordé l'indépendance de la justice comme le soutien Baï Irène Aimée KOOVI210 permet de se rendre compte qu'«il n'existe pas de définition universellement admise de ce concept de l'indépendance de la justice, mais il s'agit d'un idéal auquel toutes les nations du monde

206 J. VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD, Institutions Judiciaires, Dalloz, Paris, 7ème éd., 2003, p.1.

207 Art. 68 (L.47/2010 du 12 janvier 2011) de la Constitution gabonaise.

208 Art. 67, Ibid.

209 J. VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD, Institutions Judiciaires, Dalloz, Paris, 8ème éd., 2005, p.133.

210 B.I.A KOOVI, (Assistant à l'Université d'Abomey-Calavi au Benin). In Les mécanismes de garanti de l'indépendance judiciaire au Benin et les enjeux de réforme, article numérique.

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page 78

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

aspirent211». L'indépendance des magistrats semble l'être tout autant. Au regard de ce qui a été dit, dans le cadre de ce travail nous définirons l'indépendance des magistrats comme étant la liberté pour le juge de venir à bout d'un litige qui lui a été soumis sur la base des faits qui donne lieu à l'application d'une loi donnée, sans intervention ni influence susceptible d'édulcorer sa position. A ce sujet, pour Philippe ARDANT «le juge ne doit avoir d'ordres à recevoir ni du parlement ni du gouvernement (...). Son indépendance est une garantie fondamentale pour les citoyens. Pour eux, dans leur vie quotidienne, c'est le plus important des trois pouvoirs, ils sont les premiers intéressés à ce qu'il ne soit pas soumis aux deux autres. Son indépendance et son autorité sont plus essentielles encore dans les périodes où (...) le législatif et l'exécutif sont contrôlés par la même majorité»212. C'est dire que la liberté du magistrat est une donnée fondamentale dans l'aspiration à l'Etat de droit. Dans le cas du Gabon s'est une évidence qui peine à être compris. En effet, plusieurs facteurs concourent négativement à embrigadé la liberté du magistrat au Gabon.

Tout d'abord, le fait que celui qui préside le Conseil Supérieur de la Magistrature soit le Président de la République et non un magistrat en est le principiel. Le CSM est un organe institutionnel dont la Constitution laisse à une loi organique de fixer 1'organisation et le fonctionnement213. Il a pour mission d'assister le Président de la République dans sa fonction de garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il s'agit donc d'un organe chargé de veiller à la bonne administration de la justice. Il statue sur les nominations, les affectations, les avancements et la discipline des magistrats. Le Président de la République « ayant le monopole des propositions de nomination des chefs des Cour judiciaire, administrative et des Comptes, il propose également la nomination de l'Inspecteur Général des services judiciaires et du Secrétaire Général de Chancellerie en conformité avec les listes établies à cet effet »214. Comment mettre dans les mains de l'Exécutif un tel pouvoir sur les magistrats et la justice et pensé qu'il ne puisse pas en faire à sa guise, au gré de ses intérêt. L'indépendance de la justice émane de la théorie de la séparation des pouvoirs développée par Montesquieu dans son ouvrage De l'Esprit des lois, où il distingue trois pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire), qui se doivent selon lui, d'être indépendants les uns des autres afin d'empêcher toute possibilité de dérive despotique du pouvoir politique et d'assurer la liberté des citoyens. Ce

211 S. YONOBA, Indépendance de la justice et droit de l'homme : Le cas du Burkina Faso, éd. Pioom, 1997, Netherlands, p. 2 et suivantes.

212 P. ARDANT, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 12ème édition, 2000, p.52.

213 Art.72 de la constitution gabonaise de 1991.

214 Pôle juridique du Collectif des Jeunes Démocrate, Vers une indépendance plus accrue des magistrats ?, article numérique, publié par Gabonlibre.com, consulté le 23 octobre 2017.

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page 79

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principe est clairement affirmé dans les différentes constitutions qu'a connues notre pays. La preuve, la dernière en date, issu de la loi 47/2010 du 12 janvier 2011 énonce à article 5 du titre premier intitulé De la République et de la souveraineté que « la République Gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires et celui de l'Etat de droit ». A la lecture de la Constitution gabonaise aux articles 68 à 70 on vient à se rendre compte que la séparation des pouvoirs dans le cas du CSM est une Chimère car si la garantie de l'indépendance du pouvoir judiciaire doit être indéniable ce n'est pas au Président de la République d'en être le garant mais le conseil de la Magistrature organe indépendant. Dans son commentaire des articles de la Constitution, le regretté professeur Guy Carcassonne qualifie d'« incongru » le premier alinéa de l'article 64 de la constitution française215, pendant de l'article 68 de la Constitution gabonaise qui fait du Président de la République le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire et ajoute : « autant proclamer que le loup est garant de la sécurité de la bergerie»216 .Le malaise est d'abord constitutionnel en la matière. Au clair de ceci, il ne semble plus étonnant que la répression du détournement de deniers publics ne soit condamné jusqu'à lors au voeu de l'esprit. Il serait temps pour la justice gabonaise d'emboiter le pas français, celui de la révision constitutionnelle de 2008 qui retire la prérogative au PR de présider le CSM pour le confier au premier président de la Cour de cassation pour la formation des magistrats de Siège, et procureur général près la Cour de cassation pour la formation des magistrats du Parquet217. Le ministre de la justice n'est plus vice-président, mais il peut participer aux séances des deux formations, sauf en matière disciplinaire. En sus, le jeu d'intérêt qui ordonne de faire l'apologie de la volonté du politique. Il cantonne les magistrats à se préoccuper plus de plaire au politique qu'a exercé le droit, les décisions contre les recours pour annulation des élections présidentiels de 2009 et 2016 en sont la preuve. Au finish, le magistrat devient le premier abri de la violation de la loi qu'il est censé être assujetti dans le substratum de ces décisions. Or, un CSM ayant en son sein des magistrats libres penserait à la prééminence de l'expression de la loi aux fins de remplir les obligations assignée par l'exercice de la fonction de faire régner la loi et non la volonté d'un autre justiciable. Il est pour nous un devoir, de proposer de modifier les articles 68 et 70 afin d'y inscrire non pas comme le prévoit l'article 68 de la norme suprême une garantie de

215 Propos tenu avant la modification constitutionnelle de l'article 64 de la constitution française de 2008.

216 (La Constitution, 9e édition, 2009, p. 312, Seuil). V. Pôle juridique du Collectif des Jeunes Démocrate, Vers une indépendance plus accrue des magistrats ?, op. Cit.

217 Pour l'adapter au contexte gabonais, on pourrait par exemple accorder cette prérogative au Procureur général près de la cour d'Appel de Libreville.

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page 80

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l'indépendance de l'autorité judiciaire qui incombe au PR. Mais une indépendance de l'autorité judiciaire garantie par le Conseil Supérieur de la Magistrature en tant qu'organe indépendant. Tant que la justice et par ricochet les magistrats seront assujetti au regard trop poussé du pouvoir Exécutif pouvant inquiéter leur carrière en cas de décision désobligeant par rapport à la volonté du politique. Aucune révolution ou changement ne serait envisageable. En matière de deniers publics seul les agents publics qui semblent vomi par le pouvoir ou ceux sans attache avec le pouvoir seront incarcérés et « montrés à la place publique », faignant un pouvoir judiciaire soucieux de rendre justice. Tant que les décideurs ne comprendront pas que « l'indépendance est une condition préalable à l'impartialité ; on ne peut être impartial si on n'est pas indépendant ; mais, à l'inverse, un juge indépendant de tout pouvoir peut devenir impartial dans un dossier particulier. La première est un statut, la seconde une vertu »218, la répression du détournement de deniers publics aura du mal à être effective. Du coup, on tournera au rythme d'un cercle vicieux dont la sortie serait encore plus difficile à l'avenir. Vivement que le bon sens arme ceux qui doivent préserver la prééminence du droit aux fins de donner à la société gabonaise une justice fiable et équitable au service du droit.

218 J. VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD, Institutions Judiciaires, op. Cit. p.187.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand