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L'effectivité de la répression du détournement de deniers publics au Gabon.


par Junior Arnaud Landry ONDO NDOUTOUMOU
Université de Yaoundé II/Soa - Master professionnel en Droit Contentieux Fiscaux, financiers et des Comptes Publics 2015
  

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2. L'obligation de déclaration des biens par les fonctionnaires

La déclaration des biens est un impératif assigné à tous les fonctionnaires. Elle est le fait pour un fonctionnaire d'informer l'administration sur l'étendue de ses biens. Ceci permettre à l'administration de connaitre son patrimoine avant et après l'exercice de ses fonctions. Cette obligation assignée au fonctionnaire est prévu par le Statut de la fonction publique177 dans l'optique pour l'employeur public de pouvoir connaitre les biens dont dispose son employé pendant et après l'exercice de ses fonctions. Au soutien de cette disposition l'Exécutif va mettre en place un organe en charge de centraliser toutes les données qui concernent la déclaration des biens des fonctionnaires gabonais. Cette prérogative est assignée à la CNLCEI178 à travers son Secrétariat général. Comme la répression du détournement de deniers publics la déclaration des biens des fonctionnaires n'est visible que dans les textes qui rendent légal cette pratique. En effet, la déclaration des biens semble ne pas être une obligation à en juger la rapidité avec laquelle des millionnaires naissent au Gabon à peine affectés à de haute fonction. La Commission Nationale de Lutte Contre l'Enrichissement Illicite quant à elle semble s'atrophier, renforçant ainsi le sentiment de manque de rigueur et d'impunité des fonctionnaires gabonais. Ce sentiment est renforcé par les observations du Programme des Nations-Unis pour le développement de décembre 2011179 qui déplorait notamment « une insuffisance manifeste de formation » des équipes de la CNLCEI pour réaliser leurs missions. Dans le même rapport, le PNUD s'étonnait que moins de 50% des personnes dépositaires de l'autorité de l'Etat astreintes à la déclaration de biens s'y soumette, sans que cela n'entraine une quelconque conséquence pour les contrevenants. Cette attitude n'est pas seulement observable chez les hauts fonctionnaires, bon nombre de fonctionnaire de la dernière catégorie la plus basse ne connaisse pas la procédure de déclaration de biens. Nous pouvons donc penser que c'est un laisser-aller qui

177 Art.43 tiret 7 : « Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est également soumis à :

- L'obligation de déclarer à l'administration ses biens ainsi que ceux de son ou ses conjoints, lorsque celui-ci exerce une activité privée lucrative ».

178 Article 22 portant création de la CNLCEI : « Le Secrétaire général recueille et conserve les déclarations de fortune de toute personne nommée ou élue aux hautes fonctions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et parapublics ».

179 Rapport du Programme des nations-unis pour le développement (PNUD) de décembre 2011

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page 66

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

semble faire tomber cette loi en désuétude. Hors cette une loi qui peut conduire à la perte d'emploi du contrevenant, se doit d'être comme un glaive d'acier sur la tête des fonctionnaires en cas de non-respect de leurs obligations. Pour que les fonctionnaires se sentent investi il faudrait qu'ils se sentent contraint au moyen de la plus ferme rigueur. Il serait donc opportun de prévoir que les fonctionnaires qui vont s'extraire volontairement à cette obligation de déclaration des biens doivent être rattrapés par la loi au travers de la Commission Nationale de Lutte contre l'Enrichissement illicite. Le fait que la CNLCEI ne puisse exercer sa fonction en la matière permet aux fonctionnaires de ne pas s'exécuter. Tous les fonctionnaires sans exception ne pourront plus avoir de raison de s'y résoudre si la loi est respectée à la lettre. Ils seraient dans ce cas obligés de s'exécuter aux risques de subir les affres de la loi. Affres de la loi qui devrait être primo assortie d'une amende fournie en guise d'avertissement avant d'envisager que dans un délai de trois mois suivant la prise de fonctions, le Président ou le Vice-président, saisi par le Secrétaire général de la CNLCLEI, mette le fonctionnaire concerné en demeure de s'exécuter dans un délai maximum d'un mois. Passé ce délai, l'intéressé est, sans préjudice des autres sanctions, démis de ses fonctions180. L'administration se doit de pouvoir veiller à ce que ceux qui sont embauché par elle ne puisse s'enrichir sur son dos et prétexté que ces avoirs soit issu de leur patrimoine. Il serait donc plausible de concevoir une gestion nouvelle de l'administration au travers d'acteurs capables de mener à bien la charge qui leur sera confiée. Ce serait là une marche en avant vers une administration au service du peuple gage d'un développement morale aussi bien du fonctionnaire mais avant tout du citoyen qu'il est. Ceci fait donc appelle à un renouvellement des acteurs en charge des investigations.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote