2. L'obligation de déclaration des biens par les
fonctionnaires
La déclaration des biens est un impératif
assigné à tous les fonctionnaires. Elle est le fait pour un
fonctionnaire d'informer l'administration sur l'étendue de ses biens.
Ceci permettre à l'administration de connaitre son patrimoine avant et
après l'exercice de ses fonctions. Cette obligation assignée au
fonctionnaire est prévu par le Statut de la fonction
publique177 dans l'optique pour l'employeur public de pouvoir
connaitre les biens dont dispose son employé pendant et après
l'exercice de ses fonctions. Au soutien de cette disposition l'Exécutif
va mettre en place un organe en charge de centraliser toutes les données
qui concernent la déclaration des biens des fonctionnaires gabonais.
Cette prérogative est assignée à la CNLCEI178
à travers son Secrétariat général. Comme la
répression du détournement de deniers publics la
déclaration des biens des fonctionnaires n'est visible que dans les
textes qui rendent légal cette pratique. En effet, la déclaration
des biens semble ne pas être une obligation à en juger la
rapidité avec laquelle des millionnaires naissent au Gabon à
peine affectés à de haute fonction. La Commission Nationale de
Lutte Contre l'Enrichissement Illicite quant à elle semble s'atrophier,
renforçant ainsi le sentiment de manque de rigueur et d'impunité
des fonctionnaires gabonais. Ce sentiment est renforcé par les
observations du Programme des Nations-Unis pour le développement de
décembre 2011179 qui déplorait notamment « une
insuffisance manifeste de formation » des équipes de la CNLCEI pour
réaliser leurs missions. Dans le même rapport, le PNUD
s'étonnait que moins de 50% des personnes dépositaires de
l'autorité de l'Etat astreintes à la déclaration de biens
s'y soumette, sans que cela n'entraine une quelconque
conséquence pour les contrevenants. Cette attitude n'est pas seulement
observable chez les hauts fonctionnaires, bon nombre de fonctionnaire de la
dernière catégorie la plus basse ne connaisse pas la
procédure de déclaration de biens. Nous pouvons donc penser que
c'est un laisser-aller qui
177 Art.43 tiret 7 : « Dans l'exercice de ses fonctions,
l'agent public est également soumis à :
- L'obligation de déclarer à l'administration ses
biens ainsi que ceux de son ou ses conjoints, lorsque celui-ci exerce une
activité privée lucrative ».
178 Article 22 portant création de la CNLCEI : «
Le Secrétaire général recueille et conserve les
déclarations de fortune de toute personne nommée ou élue
aux hautes fonctions de l'Etat, des collectivités locales, des
établissements publics et parapublics ».
179 Rapport du Programme des nations-unis pour le
développement (PNUD) de décembre 2011
Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior
Arnaud Landry Page 66
LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON
semble faire tomber cette loi en désuétude. Hors
cette une loi qui peut conduire à la perte d'emploi du contrevenant, se
doit d'être comme un glaive d'acier sur la tête des fonctionnaires
en cas de non-respect de leurs obligations. Pour que les fonctionnaires se
sentent investi il faudrait qu'ils se sentent contraint au moyen de la plus
ferme rigueur. Il serait donc opportun de prévoir que les fonctionnaires
qui vont s'extraire volontairement à cette obligation de
déclaration des biens doivent être rattrapés par la loi au
travers de la Commission Nationale de Lutte contre l'Enrichissement illicite.
Le fait que la CNLCEI ne puisse exercer sa fonction en la matière permet
aux fonctionnaires de ne pas s'exécuter. Tous les fonctionnaires sans
exception ne pourront plus avoir de raison de s'y résoudre si la loi est
respectée à la lettre. Ils seraient dans ce cas obligés de
s'exécuter aux risques de subir les affres de la loi. Affres de la loi
qui devrait être primo assortie d'une amende fournie en guise
d'avertissement avant d'envisager que dans un délai de trois mois
suivant la prise de fonctions, le Président ou le Vice-président,
saisi par le Secrétaire général de la CNLCLEI, mette le
fonctionnaire concerné en demeure de s'exécuter dans un
délai maximum d'un mois. Passé ce délai,
l'intéressé est, sans préjudice des autres sanctions,
démis de ses fonctions180. L'administration se doit de
pouvoir veiller à ce que ceux qui sont embauché par elle ne
puisse s'enrichir sur son dos et prétexté que ces avoirs soit
issu de leur patrimoine. Il serait donc plausible de concevoir une gestion
nouvelle de l'administration au travers d'acteurs capables de mener à
bien la charge qui leur sera confiée. Ce serait là une marche en
avant vers une administration au service du peuple gage d'un
développement morale aussi bien du fonctionnaire mais avant tout du
citoyen qu'il est. Ceci fait donc appelle à un renouvellement des
acteurs en charge des investigations.
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