2. La garantie de l'indépendance du pouvoir
judiciaire : une charge du président de la République
Une stricte séparation des différents pouvoirs
peut conduire à la paralysie des institutions, comme ce fut le cas en
France sous le Directoire (1795-1799) et sous la Seconde République
(1848-1852). C'est certainement pour éviter de telles situations que la
constitution gabonaise du 26 mars 1991 a prévu que : « Le
Président de la République est le garant de 1'indépendance
du pouvoir judiciaire, dans le respect des dispositions de la présente
Constitution »168. A travers cette disposition, il nous semble
que les rédacteurs de cette Constitution ne se sont pas rendu compte que
par cette disposition ils procédaient plutôt à la
légalisation de la dépendance du pouvoir judiciaire à
l'égard du Président de la République.
En effet, l'indépendance est synonyme
d'affranchissement. Pouvons-nous donc considéré avoir une
Constitution digne de ce nom s'il est admis que « Toute
société dans laquelle la garantie des droits n'est pas
assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée,
n'a point de Constitution »169. Le fait que le PR
soit le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire est une entorse
à l'affranchissement du pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif.
On n'est pas à l'abri dans ce cas d'un abus de pouvoir de celui qui est
le garant de l'indépendance de la justice. Nous avons pour exemple, le
silence dont fait preuve le Président du CSM dans le désir du
peuple de voir être mise en place la Haute Cour de Justice aux fins de
voir réprimé certains justiciables. Nombreux discours ont
été servi sans réalisation de la « justice libre et
indépendante »170 promis lors de tant ?
d'homélies ?. Face à cet état des choses, la
répression
168 Article 68 de la Constitution de 1991, modifié par
(L.47/2010 du 12 janvier 2011).
169 Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen du 26 août 1789.
170 Extrait du discours du Président Ali BONGO, op.
Cit.
Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior
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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON
du détournement de deniers publics au Gabon ne peut
connaitre une effectivité au sens du droit. Les magistrats sont encore
bornés à la satisfaction de la hiérarchie
organisationnelle au détriment du devoir de justice dont ils sont
mandataires au nom du peuple gabonais. Une justice indépendante aurait
déjà, depuis l'affaire des biens mal acquis, au tout début
des années 2000, être auteur de précédent
judiciaire. Chaque année de nouveaux soupçons viennent t'à
peser sur un ou plusieurs fonctionnaires. Ces soupçons sont soit nourri
par des organes internes, soit par des juridictions ou médias
internationaux171. Pour l'heure, résultat zéro en
matière de jurisprudence. Mais, on enregistre des arrestations de
certains anciens barons du pouvoir près que chaque mois. Certainement,
les charges portées à leur endroit sont fondées, mais aux
vues des personnes incarcérées ceux-ci ressemblent plus à
des règlements de compte qu'à une répression
véritable de l'infraction du détournement de deniers publics qui
leur est reproché. L'expression du cas gabonais est le résultat
d'une justice à double vitesse qui cause dommage à la
liberté du pouvoir judiciaire ballonné par le regard de
l'exécutif avant de choisir qui porté devant les tribunaux. A
notre humble avis, l'article 68 de la Constitution dessert la justice et la
mission qui lui est assigné. L'indépendance d'une juridiction se
doit d'être garantie par ses organes internes. C'est aux magistrats que
doivent incomber la tâche d'assurer l'indépendance du pouvoir dont
ils sont l'émanation et non le Président de la République.
Ceci est dont un peu plus réaliste car la fonction présidentielle
avec toutes les charges que la Constitution a dévolu à son
titulaire est très exigeante. Ce serait donc un soulagement pour le PR
dont la fonction qu'il occupe est déjà très harassante de
voir une charge lui-être ôtée. A la suite de ceci, une
confiance sera accordée au pouvoir judiciaire de pouvoir garantir
lui-même son indépendance. Il pourra donc déterminer ses
propres priorités afin de garantir le respect de la loi par tous. Tant
qu'un justiciable aura toujours le sentiment d'être au-dessus de la loi
à cause de sa fonction ou de son appartenance politique, l'argent public
ne sera jamais un interdit pour ce dernier. Il est temps de construire une
justice non pas de connivence avec l'exécutif mais dévoué
à sa mission de rendre justice au nom du peuple gabonais, car l'Etat que
constitue le pouvoir judiciaire « se présente comme une
entité juridique, gouverné et régie par le droit, mieux
encore qui ne peut être saisie et appréhendé qu'à
travers le prisme du droit »172. C'est dans cette optique que
notre modeste analyse, dans le but de redonner la prééminence au
droit en la matière, va se faire le devoir d'entrevoir des
171 Cas du rapport de Transparency international sur les «
biens mal acquis » en 2010 ; De la justice français en ce qui
concerne la plainte contre M.M Mbourantsuo depuis le mois d'Avril ; rapport sur
L'Enrichissement Illicite de la CNLCEI de 2003.
172 J. CHEVALLIER, « L'Etat post-moderne », L.G.D.J.,
3ème éd., 2008, p.99.
Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior
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voies de solutions aux fins d'une mise en oeuvre
concrète de la répression du détournement de deniers
publics au Gabon.
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