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L'effectivité de la répression du détournement de deniers publics au Gabon.


par Junior Arnaud Landry ONDO NDOUTOUMOU
Université de Yaoundé II/Soa - Master professionnel en Droit Contentieux Fiscaux, financiers et des Comptes Publics 2015
  

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Paragraphe II : Le laxisme du juge dans la répression du détournement de deniers publics

L'efficacité d'une juridiction est reconnue à travers sa capacité à résoudre les litiges qui sont présentés à sa connaissance. Le juge répressif en charge de juger les cas de détournement de deniers semble être le premier maillon faible de l'effectivité de la répression de cette infraction. Ainsi, cette partie présentera les raisons qui concourent à un tel avis en nous référent aux arrestations sans jugement final (1) avant de finir par la sanction édulcorée par le laxisme du juge (2).

1. Des arrestations sans jugement final

La jurisprudence considérée comme une source du droit, est au Gabon, en matière de détournement de deniers publics l'objet d'une carence due justement au fait que la répression du détournement de deniers publics soit une chimère. Ceci ne permet donc pas de pouvoir l'invoqué en la matière. Le terme jurisprudence peut s'entendre comme « l'ensemble des décisions de justice rendues pendant une certaine période soit dans une matière, soit dans une branche du Droit, soit dans l'ensemble du Droit »143. Il semble curieux de lire à travers la loi pénale que le détournement de deniers publics est puni de la réclusion criminelle. Que cette infraction est retenue à l'encontre d'un agent public. Mais force est de constaté qu'aucune affaire ne fait objet de jurisprudence malgré les déclarations aussi bien d'organes internationaux que nationaux sur les détournements de deniers publics massifs au Gabon. Encore plus paradoxal, des arrestations multiples ont été effectuées 144depuis lors à travers l'opération « mains - propre » sans qu'aucun des prévenus ne soient jugé définitivement sur les charges qui leurs sont reprochées. Cet état des choses jette un air de « chasse à la sorcière » dans l'érection de ses affaires. Comment concevoir qu'autant de temps puisse s'écouler entre la date des faits et la période de l'arrestation des prévenus étant donné que

143 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. Cit., p.589.

144 Des plus récents : les arrestations de Magloire NGAMBIA (ancien ministre), le 10 janvier 2017 ; Etienne D. NGOUBOU (ancien ministre) le 12 janvier 2017 ; Alain Paul NDJOUBI (ex- directeur général des Douanes), février 2017.

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page 52

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

l'Etat a les moyens de signaler ce type d'infraction au travers des multiples organes qui la compose et qui peuvent « donner l'alerte » en moins de trois ans. Incompréhensible demeure ces arrestations qui demeurent depuis 2008145sans suite. Tout ceci semble présagé « comme une loi de silence sur nos services et nos cités au point qu'il est permis de se demander si ce silence coupable ne constitue pas un acte de participation criminelle collective 146». Du fait de ce silence collectif, le juge reste pieds et mains liés par le non mise en place de la HCJ bien que le Procureur près de la Cour d'Appel peut en demander expressément la mise en place au Président de la République. Mais aussi, par l'assujettissement dont il fait l'oeuvre de la part du politique, qu'il obéit au doigt et à l'oeil. Le droit pénal qui « au sens matériel assure la défense de la société et de l'Etat contre les valeurs sociales »147. La répression du détournement de deniers publics subit aussi les affres de l'opportunité de poursuite du juge148 qui devient un argument pour lui de se dédouaner d'une affaire en la matière qui peut s'avérer trop embarrassante. A travers cela l'intérêt et la volonté du pouvoir politique est préservée au détriment des préceptes juridiques qui encadrent l'activité de cette dernière. La séparation des pouvoirs entre le pouvoir Exécutif et le pouvoir Judiciaire est illusoire à en juger par la pratique. En outre, durant ces différentes arrestations, plusieurs violations des droits de la défense ont été dénoncées comme ce fut le cas dans l'affaire NGOUBOU à la suite du communiqué de ses avocats149 (Maitre. Richard SEDILLOT de Rouen, Félicité ZEIFMAN et Calvin JOB de Paris ainsi que les Maitres Ange-Kevin NZIGOU et Cédric MAGUISSET du Barreau du Gabon). Ces derniers n'ont pu rencontrer leurs clients pour mieux assurer sa défense en violation de la CADHP en son article 7.1.c qui dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu. Ce droit comprend : le droit à la défense, y compris de se faire assisté par un défenseur de son choix ». Plus loin, le Code de procédure pénal prévoit à l'article 100 al.1 et 3 que « L'inculpé détenu peut, aussitôt après la première comparution,

145 Affaire Jeanne NGOLEINE OSSOUKA (administrateur général du FODEX) et son adjoint Vincent NTOUTOUME EMANE poursuivi pour détournement de deniers publics.

146 F. NUMBI, Procureur général de la RDC, discours sur l'infraction de détournement de deniers publics, le 06 octobre 2009.

147 O. MICHIELS, E. JACQUES, Principes de Droit pénal, Cours de droit pénal, Université de Liège (Belgique), p.3.

148 Au regard du silence observé dans l'affaire MBOURANTSUO depuis les accusations de détournement de deniers publics qui pèse contre le présumé par la justice française et dont les avoirs fiduciaires dans les banques française proviennent du Gabon.

149 Communiqué du collectif des avocats du sieur NGOUBOU, le 31 janvier 2017, publié par Gabonactu.com. Ce 31 janvier 2017 alors que le collectif des avocats de E.D. NGOUBOU avait prévu de rencontré à la prison centrale de Libreville, afin de faire un dernier point sur sa défense avant le retour à Paris de M. JOB. « Il s'est vu interdire l'accès à leur client, sous le motif à tout le moins fallacieux, que mardi est désormais réservé aux familles. M. JOB se trouve donc dans l'obligation de reporté son voyage afin d'assurer l'effectivité des droit de son client ». Alors que les normes internationales en vigueur n'empêchent l'accès à l'avocat que pour des raisons sécuritaires.

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communiquer librement avec son conseil. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé ». Le collectif s'est offusqué de ce que « le permis de communiquer délivré par le juge d'instruction est sans fondement légal soumis à la censure du Directeur de la prison, en l'absence de qui aucune communication n'est possible ». Une aberration me direz-vous, faut croire qu'au Gabon le directeur d'une prison peut passer-outre une décision du juge sans qu'il ne soit inquiété. De telle violation appelle à interrogation sur les motifs des arrestations d'une partie de ces « amis d'hier » aujourd'hui jeté en pâture. De telle déviance affaiblisse la justice et dessert l'édifice de l'Etat de droit. Quid de l'application de la sanction prévu par la loi par le juge en matière de détournement de deniers publics ?

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