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L'effectivité de la répression du détournement de deniers publics au Gabon.


par Junior Arnaud Landry ONDO NDOUTOUMOU
Université de Yaoundé II/Soa - Master professionnel en Droit Contentieux Fiscaux, financiers et des Comptes Publics 2015
  

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Paragraphe II : De la Haute Cour de Justice

La Haute Cour de Justice est une juridiction pénale d'exception non permanente117 selon l'expression de la constitution gabonaise. Elle fait partie des juridictions qui rendent la justice au nom du peuple gabonais118 Pour en savoir d'avantage sur cette institution constitutionnelle et le rôle qu'elle joue dans la répression des Hauts fonctionnaires de l'Etat suite aux actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions119. Nous verrons dans ce qui suit la composition et la compétence de la Haute Cour de Justice (1) avant de l'achever par l'impasse causé par l'existence d'une Haute Cour de Justice sans magistrat (2).

1. Composition et compétence de la Haute Cour de Justice

La constitution gabonaise du 26 mars 1991 consacre en ses articles 78 à 81 la légalité de cette juridiction dans la sphère juridictionnelle. La loi organique n°49/2010 du 25 septembre 2011 détermine sa composition et son fonctionnement. Ainsi, la constitution de 1991 précise la composition de la Haute Cour de Justice en ces termes : « La Haute Cour de justice est composée de treize membres dont sept magistrats professionnels désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature et six membres élus par le Parlement en son sein, au prorata des effectifs des groupes parlementaires120 ». Ces magistrats sont donc nommés par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui est présidé par le Président de la République121. La HCJ est souvent considérée comme une « juridiction politique » en raison de la nature des faits qui y sont jugés. Mais aussi, à cause de l'intervention du parlement dans la désignation des membres qui la compose et de l'existence de membres non magistrats. La mise sur pied de la

117 Art. 78 al.1 de la constitution de 1991 : « La Haute Cour de Justice est une Juridiction d'Exception non Permanente ».

118 Article 67 nouveau de la loi n°1/ 2018 du 10 janvier 2018 portant révision de la Constitution : « La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour Constitutionnelle, les juridictions de l'ordre judiciaire, les juridictions de l'ordre administratif, les juridictions de l'ordre financier, la Haute Cour de Justice, la Cour de Justice de la République et les autres juridictions d'exception ».

119 Art 78 al. 4, Ibid

120 Art. 80,Ibid

121 Art. 3 de la Loi organique n° 2/93 du 14 avril 1993.Fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature : « Le conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République ».

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page 40

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

HCJ incombe au Président de la République à travers la nomination des magistrats devant composés cette institution. Le travail qui sera assigné à cette juridiction judicaire permettra de connaitre par elle les actes des hauts fonctionnaires de l'Etat dans l'exercice de leur fonction dont peut faire partie le détournement de deniers publics. Parmi les justiciables de cette Cour, il a le Chef de l'exécutif, chef suprême de la magistrature à qui incombe la tâche de sa mise en oeuvre matérielle. Mais aussi, les membres du gouvernement, les membres ou Honorables juges de la Cour constitutionnelle, les Présidents et Vice-présidents des corps constitués. A la lecture de la loi organique n°49/2010 du 25 septembre 2011 qui détermine sa composition et son fonctionnement, la Haute Cour de Justice obéit à un fonctionnement édicté dans la loi organique de 2003. La procédure applicable devant elle, obéit à une démarche particulière comme le dit le Procureur auprès de la Cour de cassation122de Libreville. La Haute Cour de Justice est le juge des actes du Président de la République en cas de violation de son serment ou de haute trahison par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers. Ensuite, du Vice-Président de la République, les Présidents et Vice-Présidents des Corps Constitués, les membres du Gouvernement et les membres de la Cour Constitutionnelle sont pénalement responsables devant la Haute Cour de justice des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis123 ». Le fonctionnement de la Haute Cour de Justice est organisé par le Procureur général auprès de Cour de cassation qui en est au demeurant le Procureur général de la Haute Cour de Justice. La nomination des magistrats qui doivent siéger en cette cour est effectuée par le Président de la République en sa qualité de président du Conseil Supérieur de la Magistrature. Mais il est a noté que sept de ces magistrats sont désigné par le Conseil Supérieur de la Magistrature et les six autres membres élus par le Parlement. La Haute Cour de Justice connait des actes posés par les hauts fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions comme dit plus haut, mais elle est liée, par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis. Le détournement de deniers public étant un crime punissable par la loi pénale gabonaise il peut donc être connu par la Haute Cour de Justice. C'est dans cette optique qu'en avril dernier, une plainte fit portée à la connaissance du Procureur général auprès de la Cour de cassation qui est le Procureur général de la Haute Cour de Justice contre Mme Marie-Madeleine

122 M. MBANDZA BAGNY, propos daté du 21 avril 2017 suite à la plainte des sieurs Nicolas NGUEMA, Marc ONA ESSANGUI et MOUKAGNI IWANGOU contre Marie-Madeleine MBOURANTSUO.

123 Art 78 al.5 de la constitution de 1991.

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page 41

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

MBOURANTSUO124, par les sieurs Nicolas NGUEMA, Marc ONA ESSANGUI et MOUKAGNI IWANGOU. Cette plainte portait sur « des faits de délit d'initié, conflit d'intérêt, détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment en bande organisée ». Cette plainte ne puis suivre son cours, faute de l'inexistence de la mise en place de cette juridiction par les autorités compétences. Fait qui ouvre l'objet du développement avenir sur l'absence de magistrats au sein de cette juridiction quoique son existence soit fondée sur des bases légales.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984