Paragraphe II : De la Haute Cour de Justice
La Haute Cour de Justice est une juridiction pénale
d'exception non permanente117 selon l'expression de la constitution
gabonaise. Elle fait partie des juridictions qui rendent la justice au nom du
peuple gabonais118 Pour en savoir d'avantage sur cette institution
constitutionnelle et le rôle qu'elle joue dans la répression des
Hauts fonctionnaires de l'Etat suite aux actes accomplis dans l'exercice de
leurs fonctions119. Nous verrons dans ce qui suit la composition et
la compétence de la Haute Cour de Justice (1) avant de l'achever par
l'impasse causé par l'existence d'une Haute Cour de Justice sans
magistrat (2).
1. Composition et compétence de la Haute Cour de
Justice
La constitution gabonaise du 26 mars 1991 consacre en ses
articles 78 à 81 la légalité de cette juridiction dans la
sphère juridictionnelle. La loi organique n°49/2010 du 25 septembre
2011 détermine sa composition et son fonctionnement. Ainsi, la
constitution de 1991 précise la composition de la Haute Cour de Justice
en ces termes : « La Haute Cour de justice est composée de treize
membres dont sept magistrats professionnels désignés par le
Conseil Supérieur de la Magistrature et six membres élus par le
Parlement en son sein, au prorata des effectifs des groupes
parlementaires120 ». Ces magistrats sont donc nommés par
le Conseil Supérieur de la Magistrature qui est présidé
par le Président de la République121. La HCJ est
souvent considérée comme une « juridiction politique »
en raison de la nature des faits qui y sont jugés. Mais aussi, à
cause de l'intervention du parlement dans la désignation des membres qui
la compose et de l'existence de membres non magistrats. La mise sur pied de
la
117 Art. 78 al.1 de la constitution de 1991 : « La Haute
Cour de Justice est une Juridiction d'Exception non Permanente ».
118 Article 67 nouveau de la loi n°1/ 2018 du 10 janvier
2018 portant révision de la Constitution : « La justice est rendue
au nom du peuple gabonais par la Cour Constitutionnelle, les juridictions de
l'ordre judiciaire, les juridictions de l'ordre administratif, les juridictions
de l'ordre financier, la Haute Cour de Justice, la Cour de Justice de la
République et les autres juridictions d'exception ».
119 Art 78 al. 4, Ibid
120 Art. 80,Ibid
121 Art. 3 de la Loi organique n° 2/93 du 14 avril
1993.Fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil
supérieur de la magistrature : « Le conseil supérieur de la
magistrature est présidé par le président de la
République ».
Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior
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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON
HCJ incombe au Président de la République
à travers la nomination des magistrats devant composés cette
institution. Le travail qui sera assigné à cette juridiction
judicaire permettra de connaitre par elle les actes des hauts fonctionnaires de
l'Etat dans l'exercice de leur fonction dont peut faire partie le
détournement de deniers publics. Parmi les justiciables de cette Cour,
il a le Chef de l'exécutif, chef suprême de la magistrature
à qui incombe la tâche de sa mise en oeuvre matérielle.
Mais aussi, les membres du gouvernement, les membres ou Honorables juges de la
Cour constitutionnelle, les Présidents et Vice-présidents des
corps constitués. A la lecture de la loi organique n°49/2010 du 25
septembre 2011 qui détermine sa composition et son fonctionnement, la
Haute Cour de Justice obéit à un fonctionnement
édicté dans la loi organique de 2003. La procédure
applicable devant elle, obéit à une démarche
particulière comme le dit le Procureur auprès de la Cour de
cassation122de Libreville. La Haute Cour de Justice est le juge des
actes du Président de la République en cas de violation de son
serment ou de haute trahison par le Parlement statuant à la
majorité des deux tiers. Ensuite, du Vice-Président de la
République, les Présidents et Vice-Présidents des Corps
Constitués, les membres du Gouvernement et les membres de la Cour
Constitutionnelle sont pénalement responsables devant la Haute Cour de
justice des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et
qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont
été commis123 ». Le fonctionnement de la Haute
Cour de Justice est organisé par le Procureur général
auprès de Cour de cassation qui en est au demeurant le Procureur
général de la Haute Cour de Justice. La nomination des magistrats
qui doivent siéger en cette cour est effectuée par le
Président de la République en sa qualité de
président du Conseil Supérieur de la Magistrature. Mais il est a
noté que sept de ces magistrats sont désigné par le
Conseil Supérieur de la Magistrature et les six autres membres
élus par le Parlement. La Haute Cour de Justice connait des actes
posés par les hauts fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions
comme dit plus haut, mais elle est liée, par la définition des
crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles
qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment
où les faits ont été commis. Le détournement de
deniers public étant un crime punissable par la loi pénale
gabonaise il peut donc être connu par la Haute Cour de Justice. C'est
dans cette optique qu'en avril dernier, une plainte fit portée à
la connaissance du Procureur général auprès de la Cour de
cassation qui est le Procureur général de la Haute Cour de
Justice contre Mme Marie-Madeleine
122 M. MBANDZA BAGNY, propos daté du 21 avril 2017
suite à la plainte des sieurs Nicolas NGUEMA, Marc ONA ESSANGUI et
MOUKAGNI IWANGOU contre Marie-Madeleine MBOURANTSUO.
123 Art 78 al.5 de la constitution de 1991.
Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior
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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON
MBOURANTSUO124, par les sieurs Nicolas NGUEMA, Marc
ONA ESSANGUI et MOUKAGNI IWANGOU. Cette plainte portait sur « des faits de
délit d'initié, conflit d'intérêt,
détournement de deniers publics, enrichissement
illicite et blanchiment en bande organisée ». Cette plainte ne puis
suivre son cours, faute de l'inexistence de la mise en place de cette
juridiction par les autorités compétences. Fait qui ouvre l'objet
du développement avenir sur l'absence de magistrats au sein de cette
juridiction quoique son existence soit fondée sur des bases
légales.
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