2. Attributions de la Cour Criminelle
Spéciale
Les articles 238 et suivants du nouveau code de
procédure pénal font état de trois juridictions
pénales d'exception. Parmi elles figure la Cour Criminelle
Spéciale (CCS). Nous disions plus haut qu'avant l'adoption du nouveau
code de procédure pénale gabonais, la composition et le
fonctionnement de la Cour criminelle spéciale étaient fixé
par la loi n° 17/70 du 17 décembre 1970 créant une
juridiction spéciale pour le détournement de deniers publics.
Depuis lors, la Cour Criminelle Spéciale est chargée de juger les
détournements de deniers publics112. Lorsqu'au cours de ses
contrôles la Cour des comptes relève des détournements de
deniers publics de plus de 250.000 frs, elle communique le dossier à la
juridiction de l'ordre judiciaire pour les poursuites
pénales113. Ainsi, la dite Cour est compétente pour
juger tout agent public, renvoyé par la Chambre d'accusation de la Cour
d'appel judiciaire territorialement compétente, sur qui des charges
suffisantes de détournement ou de soustraction au sens de l'article 141
du code pénal, supérieures en valeurs à 250.000 frs CFA
ont été réunies. La procédure devant la Cour
Criminelle prévue par les dispositions des articles 225 à 248 est
applicable devant la Cour Criminelle Spéciale114. Les Cour
Criminelles sus évoquées figurent dans l'organisation de la
justice gabonaise du 16 septembre 1994115. Comment donc concevoir
que les interpellations d'agent public dans le cadre de l'opération
« mains propres » ne soit pas assez suffisant pour mettre en
érection cette Cour.
En effet, plusieurs hauts fonctionnaires ont été
épinglés dans le cadre de ladite « opération de
salubrité ». Parmi ces hauts fonctionnaires, en sus des plus
célèbres que sont Magloire NGAMBIA et Dieudonné NGOUBOU,
il est recensé en autres dans cette liste d'autres hauts fonctionnaires
inquiétés par la justice. Nous avons en autres, Blaise WADA,
Landry Patrick OYAYA, Christian NKERO CAPITO, Grégoire BAYIMA, Jean-
Léon NDONG NTEME116. Le silence de nouveaux rebondissements
judiciaires depuis le premier qui date de janvier 2017 laisse l'opinion
publique perplexe et jette un grand doute sur la capacité des instances
judiciaires à mener à terme de telles affaires. Il est important
de rappeler à ce sujet que la Cour Criminel Spéciale même
n'étant pas constituée ne constitue
112 Article 238 portant code de procédure pénale
du 25 novembre 2010 « Tout agent public ayant commis des
détournements ou des soustractions (...), supérieur en valeur
à 250.000frs est traduit devant la Cour Criminelle Spéciale
».
113A. NKOROUNA, Organisation Judiciaire du Gabon,
Ibid., p.16. « La Cour des comptes juges non les comptables publics
eux-mêmes (lesquels sont jugés par la Cour Criminelle
spéciale), mais plutôt les comptes ».
114 Article 249 du code de procédure pénal.
115 V. les articles 53 à 56 de la loi portant organisation
de la justice du 16 septembre 1994.
116 J. OSSOMBEY, Le quotidien l'UNION, samedi 30 décembre
2017 au Lundi 1er janvier 2018, p.9.
Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior
Arnaud Landry Page 39
LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON
pas une raison de l'arrêt de la connaissance de
l'irrégularité. Ceci est d'autant plus vrai car cette
prérogative est reconnue de plein droit aux juridictions de droit
commun.
Par ailleurs, la Cour Criminelle Spéciale n'est pas la
seule juridiction pénale d'exception qui est habilité à
juger les délinquants particuliers de l'administration. Cette
prérogative est aussi reconnue à la Haute Cour de Justice.
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