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L'effectivité de la répression du détournement de deniers publics au Gabon.


par Junior Arnaud Landry ONDO NDOUTOUMOU
Université de Yaoundé II/Soa - Master professionnel en Droit Contentieux Fiscaux, financiers et des Comptes Publics 2015
  

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Section II : La compétence de juridictions pénales d'exception en matière de détournement de deniers publics

La constitution gabonaise du 26 mars 1991 consacre deux juridictions pénales d'exception dans la répression du détournement de deniers publics au Gabon. Il s'agit de la Cour Criminelle Spéciale (Paragraphe I) et la Haute Cour de Justice (Paragraphe II).

103 Car nul n'est censé ignoré la loi.

104 E. KENGUEP, E. FOKOU, l'infraction d'atteinte au patrimoine des entreprises publics et parapublics dans l'espace OHADA, Revue de l'ERSUMA, n°6, janvier 2016, p.157.

105 F. NUMBI, Procureur général de la République du Congo, discours sur l'infraction de détournement de deniers publics, exposé au Congo Forum, le 6 octobre 2009.

106 H. EYEBE AYISSI, la protection de la fortune publique au Cameroun, op. Cit., p. 302.

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page 37

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

Paragraphe I : De la Cour Criminelle Spéciale

La Cour Criminelle Spéciale est une juridiction pénale d'exception dont la compétence, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par une loi107. Ainsi, au cours de ce travail nous mettrons en lumière la composition et fonctionnement de la Cour Criminelle Spéciale (1) in fine les attributions de cette dernière (2).

1. Composition et fonctionnement de la Cour Criminelle Spéciale

La Cour Criminelle Spéciale est une juridiction pénale d'exception à l'expression de la loi portant organisation de la justice au Gabon. Avant que ne soit adopté le nouveau Code de procédure pénale, « la composition de la Cour Criminelle Spéciale étaient fixés par la loi n°17/70 du 17 décembre 1970 créant une juridiction spéciale pour les détournements de deniers publics »108. Elle a été réactivée en 2009 mais il ne s'agit pas dans son cas d'une juridiction permanente. La Cour est convoquée par un décret spécial et ses juges ne peuvent siéger que durant deux ans. La Cour Criminelle Spéciale est organisée de la manière suivante : « ...composée d'un Président nommé par décret parmi les magistrats de l'ordre judiciaire et de quatre Assesseurs, âgés d'au-moins 25 ans, ayant voix délibératives, également nommés par décret 109». Le Président de la CCS et les Assesseurs suppléants sont désignés pour une période de deux ans. Un Président et quatre Assesseurs sont désignés dans les mêmes formes et conditions que les titulaires. Ils sont appelés à siéger en cas d'empêchement de ces derniers110. Aussi, selon l'article 240 du code de procédure pénal, les fonctions du Ministère Public près la Cour Criminelle Spéciale sont exercées par le Procureur Général près la Cour d'Appel Judiciaire ou l'un de ses adjoints. La Cour Criminelle Spéciale se réunit tous les deux mois aux dates fixées par ordonnance de son Président, prise au début de l'année judiciaire111. Cette réunion ne peut être convoquée que lorsque cette juridiction est mise en place par le décret qui permet sa mise en place conformément aux dispositions de la loi en vigueur. Par conséquent, si sa mise en place n'est pas effective à la suite du décret dont il doit émaner, le Président de ladite cour, c'est-à-dire le Procureur Général près la Cour d'Appel Judiciaire n'est donc pas tenu de procéder à une quelconque réunion, ni de connaitre des affaires en matière de détournement de deniers publics. Ce qui vient à introduire ses attributions.

107 Article 56 de la loi portant organisation de la justice.

108 A. NKOROUNA, Organisation Judiciaire du Gabon, Op.cit., p.17

109 Article 239 al.2 de la loi n° 036/2010 du 25 novembre 2010.

110 Article 239 al.3, ibid.

111 Article 241, ibid.

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page 38

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

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