CHAPITRE II : LA PRESENCE D'ORGANES DE REPRESSION
DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS
La législation gabonaise en matière de
répression du détournement de deniers publics prévoit un
ensemble d'organes qui peuvent contribuer à une répression
efficace de cette irrégularité dont ce serait rendu coupable un
agent public. On entend par organe dans le cadre de cette étude, un
service ou ensemble de services assurant une fonction déterminée.
Il est utile de préciser que l'organe dont il est question est un organe
juridictionnel. C'est-à-dire l'ensemble des juridictions ayant
compétence en la matière en vertu de la loi en vigueur. En effet,
dans son désir d'assainir et de protéger les finances publiques,
l'autorité publique s'est dotée d'un certain nombre d'organes
juridictionnels dans l'optique est de mettre un terme à la spoliation
des deniers publics en réprimant toute soustraction ou de
détournement de l'argent de l'Etat par les agents publics. Pour en
savoir d'avantage, notre propos se fera le devoir de présenter la
répression du détournement de deniers publics comme
compétence du juge pénal (Section I) avant de nous
intéresser à la compétence des juridictions pénales
d'exception en matière de détournement de deniers publics
créées par la loi (Section II).
Section I : La répression du détournement
de deniers publics une compétence du juge pénal
Il est admis que la règle de droit par opposition aux
autres règles sociales non juridiques retient en dernière analyse
qu'est juridique ce qui est propre à provoquer un jugement, ce qui est
susceptible de procès. Le « justicier » de cette
activité très particulière est un individu que l'on
appelle arbitre ou juge. En effet, la connaissance du détournement de
deniers publics en droit gabonais est dévolue au juge de l'ordre
judiciaire à travers une juridiction du droit commun (en attente de la
mise sur pied des juridictions d'exception prévu par la constitution
chargées de connaitre d'une telle affaire). Le juge judiciaire est un
magistrat chargé de rendre justice par l'application de la loi
pénale en vigueur. Ainsi, dans la perspective de connaître le
rôle qu'il joue dans la répression de cette
irrégularité, notre travail nous conduira vers la
compétence du juge pénal en matière de détournement
de deniers publics (Paragraphe I) avant de connaitre de la protection des
intérêts de l'Etat juge pénal (Paragraphe II).
Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior
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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON
Paragraphe I : La compétence du juge pénal en
matière de détournement de deniers publics
La règle de droit par opposition aux autres
règles sociales non juridiques89 retient en dernière
analyse « qu'est juridique ce qui est susceptible de procès,
justiciable de cette activité très particulière d'un tiers
personnage que l'on appelle arbitre ou juge »90. La
compétence d'un juge se trouve dans sa capacité à
connaitre d'un litige présenté à sa connaissance. Dans le
cadre du détournement de deniers publics la déviation du but
ultime du bien public91par l'auteur met en avant l'intention
criminelle qui anime son auteur (1), il vient à caractériser la
commission de l'acte en infraction (2), tous deux impliquent la connaissance du
juge pénal.
1. L'intention criminelle de l'auteur
Selon le Dr. AKONO ONGBA Sedena « l'intention criminelle
est un élément déterminant de la qualification d'une
infraction »92. En d'autres termes, pour qu'il ait infraction
il faudrait que l'intention de nuire à autrui ou au bien d'autrui soit
clairement exprimée. Pour nous, l'intention criminelle est une
volonté manifeste de poser un acte criminel en
désobéissant à la loi en vigueur. Car un acte est
dit « criminel » s'il est proscrit par la loi. Il est
distingué deux types de faute en lien avec l'intention, nous avons la
faute intentionnelle et la faute non intentionnelle. La première se
caractérise par la volonté par l'auteur d'enfreindre la
règle sociale tandis que l'autre est excepté de cette
volonté de nuire, il est plus l'oeuvre de l'imprudence de son
auteur93. Dans le cadre de cette étude, la faute
intentionnelle nous intéressera au plus haut point car il permet
d'affecter l'acte incriminé au crédit de l'auteur condition pour
que le détournement de deniers publics soit retenu. L'intention
criminelle dont il question est déterminée par la volonté
de l'auteur de la faute incriminée d'atteindre un résultat bien
précis ; on parle ici de dol spécial. La préparation de
l'acte qui va enfreindre la règle sociétale
protégée fait partie intégrante de la volonté de
l'auteur de conduire à bien son dessein criminel. Ce dessein va prendre
son caractère d'infraction à travers la soustraction ou le
détournement de deniers publics qui sera l'acte matériel sur
lequel va s'appuyer le juge pénal pour le prononcer de sa
décision. Ainsi, toutes les manoeuvres qui vont concourir à la
réalisation de l'infraction vont justifier la volonté pour
89J-L. BERGEL, « Théorie
Générale de Droit », Dalloz, Paris, 2012, p.345.
90J. CARBONIER, « Flexible droit »,
L.G.D.J., 5éd, 1983, p. 22.
91S. AKONO ONGBA, la distinction entre la faute de
gestion et le détournement de deniers publics en droit
camerounais, op. Cit, P.249.
92S. AKONO ONGBA a distinction entre la faute de
gestion et le détournement de deniers publics en droit
camerounais, op. Cit, P. 272.
93F. DESPORTES, F. Le GUHENEC, Droit pénal
général, Paris Economica, 2005, P. 424.
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l'auteur de porter préjudice à l'Etat à
travers l'argent public détourné. La volonté manifeste de
l'auteur permettra la qualification du caractère intentionnel de l'acte
qui va aboutir au détournement de deniers publics. S'il venait à
manquer cette intention pour l'accuser de nuire à la fortune publique,
le juge pénal ne pourrait se prononcé sur ledit litige. Car il
est nécessaire que l'auteur du détournement de deniers publics
soit animé de la volonté de garder pour lui ou pour autrui le
bien appartenant à la personne publique. L'acte ne doit donc pas
être le produit d'une erreur avérée de l'accusé.
Quid du détournement de deniers publics en tant qu'infraction
pénale ?
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