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L'effectivité de la répression du détournement de deniers publics au Gabon.


par Junior Arnaud Landry ONDO NDOUTOUMOU
Université de Yaoundé II/Soa - Master professionnel en Droit Contentieux Fiscaux, financiers et des Comptes Publics 2015
  

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CHAPITRE II : LA PRESENCE D'ORGANES DE REPRESSION DU
DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS

La législation gabonaise en matière de répression du détournement de deniers publics prévoit un ensemble d'organes qui peuvent contribuer à une répression efficace de cette irrégularité dont ce serait rendu coupable un agent public. On entend par organe dans le cadre de cette étude, un service ou ensemble de services assurant une fonction déterminée. Il est utile de préciser que l'organe dont il est question est un organe juridictionnel. C'est-à-dire l'ensemble des juridictions ayant compétence en la matière en vertu de la loi en vigueur. En effet, dans son désir d'assainir et de protéger les finances publiques, l'autorité publique s'est dotée d'un certain nombre d'organes juridictionnels dans l'optique est de mettre un terme à la spoliation des deniers publics en réprimant toute soustraction ou de détournement de l'argent de l'Etat par les agents publics. Pour en savoir d'avantage, notre propos se fera le devoir de présenter la répression du détournement de deniers publics comme compétence du juge pénal (Section I) avant de nous intéresser à la compétence des juridictions pénales d'exception en matière de détournement de deniers publics créées par la loi (Section II).

Section I : La répression du détournement de deniers publics une compétence du juge pénal

Il est admis que la règle de droit par opposition aux autres règles sociales non juridiques retient en dernière analyse qu'est juridique ce qui est propre à provoquer un jugement, ce qui est susceptible de procès. Le « justicier » de cette activité très particulière est un individu que l'on appelle arbitre ou juge. En effet, la connaissance du détournement de deniers publics en droit gabonais est dévolue au juge de l'ordre judiciaire à travers une juridiction du droit commun (en attente de la mise sur pied des juridictions d'exception prévu par la constitution chargées de connaitre d'une telle affaire). Le juge judiciaire est un magistrat chargé de rendre justice par l'application de la loi pénale en vigueur. Ainsi, dans la perspective de connaître le rôle qu'il joue dans la répression de cette irrégularité, notre travail nous conduira vers la compétence du juge pénal en matière de détournement de deniers publics (Paragraphe I) avant de connaitre de la protection des intérêts de l'Etat juge pénal (Paragraphe II).

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page 31

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

Paragraphe I : La compétence du juge pénal en matière de détournement de deniers publics

La règle de droit par opposition aux autres règles sociales non juridiques89 retient en dernière analyse « qu'est juridique ce qui est susceptible de procès, justiciable de cette activité très particulière d'un tiers personnage que l'on appelle arbitre ou juge »90. La compétence d'un juge se trouve dans sa capacité à connaitre d'un litige présenté à sa connaissance. Dans le cadre du détournement de deniers publics la déviation du but ultime du bien public91par l'auteur met en avant l'intention criminelle qui anime son auteur (1), il vient à caractériser la commission de l'acte en infraction (2), tous deux impliquent la connaissance du juge pénal.

1. L'intention criminelle de l'auteur

Selon le Dr. AKONO ONGBA Sedena « l'intention criminelle est un élément déterminant de la qualification d'une infraction »92. En d'autres termes, pour qu'il ait infraction il faudrait que l'intention de nuire à autrui ou au bien d'autrui soit clairement exprimée. Pour nous, l'intention criminelle est une volonté manifeste de poser un acte criminel en désobéissant à la loi en vigueur. Car un acte est dit « criminel » s'il est proscrit par la loi. Il est distingué deux types de faute en lien avec l'intention, nous avons la faute intentionnelle et la faute non intentionnelle. La première se caractérise par la volonté par l'auteur d'enfreindre la règle sociale tandis que l'autre est excepté de cette volonté de nuire, il est plus l'oeuvre de l'imprudence de son auteur93. Dans le cadre de cette étude, la faute intentionnelle nous intéressera au plus haut point car il permet d'affecter l'acte incriminé au crédit de l'auteur condition pour que le détournement de deniers publics soit retenu. L'intention criminelle dont il question est déterminée par la volonté de l'auteur de la faute incriminée d'atteindre un résultat bien précis ; on parle ici de dol spécial. La préparation de l'acte qui va enfreindre la règle sociétale protégée fait partie intégrante de la volonté de l'auteur de conduire à bien son dessein criminel. Ce dessein va prendre son caractère d'infraction à travers la soustraction ou le détournement de deniers publics qui sera l'acte matériel sur lequel va s'appuyer le juge pénal pour le prononcer de sa décision. Ainsi, toutes les manoeuvres qui vont concourir à la réalisation de l'infraction vont justifier la volonté pour

89J-L. BERGEL, « Théorie Générale de Droit », Dalloz, Paris, 2012, p.345.

90J. CARBONIER, « Flexible droit », L.G.D.J., 5éd, 1983, p. 22.

91S. AKONO ONGBA, la distinction entre la faute de gestion et le détournement de deniers publics en droit

camerounais, op. Cit, P.249.

92S. AKONO ONGBA a distinction entre la faute de gestion et le détournement de deniers publics en droit

camerounais, op. Cit, P. 272.

93F. DESPORTES, F. Le GUHENEC, Droit pénal général, Paris Economica, 2005, P. 424.

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page 32

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

l'auteur de porter préjudice à l'Etat à travers l'argent public détourné. La volonté manifeste de l'auteur permettra la qualification du caractère intentionnel de l'acte qui va aboutir au détournement de deniers publics. S'il venait à manquer cette intention pour l'accuser de nuire à la fortune publique, le juge pénal ne pourrait se prononcé sur ledit litige. Car il est nécessaire que l'auteur du détournement de deniers publics soit animé de la volonté de garder pour lui ou pour autrui le bien appartenant à la personne publique. L'acte ne doit donc pas être le produit d'une erreur avérée de l'accusé. Quid du détournement de deniers publics en tant qu'infraction pénale ?

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