2. Les peines infligées par la répression
pénale
Il est remarqué « de façon
générale, les peines principales infligées dans la
répression pénale des atteintes à la fortune publique sont
aux nombres de deux : l'emprisonnement et l'amende
»88. L'auteur du détournement de deniers
publics est condamné par la loi pénale à répondre
d'un préjudice, fait personnel dont il est l'auteur à l'encontre
de la personne publique. La loi pénale en la matière accompagne
la peine privative de liberté par une autre peine qui est l'amende. La
peine privative de liberté appelée l'emprisonnement inflige
à l'auteur selon l'article 141 du code pénal une peine
dénommée « la réclusion criminelle à
perpétuité » lorsque les valeurs ou deniers publics
détournés sont d'une valeur de 250.000 francs CFA. D'une peine
d'emprisonnement de deux ans au moins de dix ans au plus quand la valeur des
biens détournés ou soustrait est inférieur à
250.000 francs. La peine privative de liberté est le moyen pour la
société de punir l'individu coupable de
désobéissance pénale. Ceci permet de maintenir la
prééminence de la loi et son obligation de respect par toute
franche de la population. L'amende est une pénalité
pécuniaire infligée pour une infraction à la loi dont est
coupable un individu et qui est reversée à l'Etat à
travers le Trésor public. Cette peine pécuniaire touche
immédiatement l'auteur de l'acte incriminé dans son patrimoine
financier. L'amende qui représente la sanction pécuniaire est
à la fois une peine et une réparation du préjudice subi
par l'Etat du fait de l'agent public coupable de détournement de deniers
publics. Selon alinéa 3 de l'article 141 du code pénal, l'amende
infligée à l'auteur de détournement de deniers publics
« dont le maximum sera du quart des restitutions et indemnité et le
minimum le douzième ». A travers cette disposition, il est
prévu un seuil de prélèvement sur lequel s'appuyer pour
retirer des poches de l'auteur un montant en guise d'amende. L'amende
versée permettra au Trésor public qui est l'Administration
financière de l'Etat en charge de la gestion des dépenses et
recettes de ce dernier de recevoir des sommes aux fins de renfloués ces
caisses dépouillées par l'acte criminel de l'auteur. La sanction
pécuniaire peut être donc considérée comme
étant dans une certaine mesure une compensation suite au
préjudice subi par la désobéissance pénale de
l'auteur.
A la suite de ce qui a été dit, il serait
opportun de se demande ce qu'il en est de l'effectivité de la
répression du détournement au travers des organes chargé
de ladite répression ?
87 Cfr. Art. 18 du Code pénal, op. Cit.
88 H. EYEBE AYISSI, la protection de la fortune
publique au Cameroun, op. Cit., P.315.
Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior
Arnaud Landry Page 30
LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON
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