2. La pénalisation du détournement de
deniers publics
Nous pouvons entendre la pénalisation comme
étant le fait de donner un caractère pénal à
quelque chose. En d'autres termes, c'est le fait pour le droit pénal de
régir un comportement qui lui serait contraire. Le droit pénal
quant à lui est l'ensemble des règles de droit ayant pour objet
la définition des infractions ainsi que les sanctions qui lui sont
applicables67. Le détournement de deniers publics
étant définit comme étant une infraction, il est de facto
régit par le droit pénal au travers du code pénal qui va
donc mettre à nu au bénéfice de toute la
société des sanctions que tous encourent en cas d'agissement
pouvant être considéré comme telle. Ainsi, il est important
de savoir à quel moment le droit pénal considère un acte
comme passible de peines pénales. Il semble fort important de savoir que
« ni la simple pensée, ni même l'intention de commettre une
infraction ne sont punissables»68. Néanmoins, le
caractère de la pensée murie par le délinquant de
commettre un acte punissable est important dans la qualification du
détournement de deniers publics. Le bien public est frappé d'une
protection particulière, les caractères «
d'inaliénabilité, d'insaisissabilité et
d'imprescriptibilité attaché au domaine public » fondent sa
particularité avec un bien d'une personne privée. Ceci est de
mise en ce qui concerne la fortune publique. Le bien public est la
propriété de tous, de manière plus précise de tous
les citoyens d'où le caractère répréhensible de son
appropriation par quiconque. En ce qui concerne le droit pénal, selon le
Dr AKONO ONGBA Sedena, l'intention criminelle est un élément
déterminant de qualification d'une infraction. L'on distingue
généralement la faute intentionnelle de la faute non
intentionnelle. La première se caractérise par la volonté
de porter atteinte à la valeur sociale protégée. En
revanche, la seconde résulte davantage de l'imprudence de son
auteur69. L'intention criminelle est déterminée par le
caractère dolosif de l'acte qui est imputable à l'auteur de
l'infraction. Puis, elle « est déterminé par la
volonté de l'auteur de la faute, d'atteindre un
66 G. CORNU, Vocabulaire juridique, association
Capitant, PUF, 10 éd, 2014.
67 Lexiques des termes juridiques, Dalloz, 17
éd., P.279-280.
68 H. RENOUT, Droit pénal
général, Paradigme, 2007-2008, p.119.
69 F. DESPORTES, F. Le GUHENEC, Droit pénal,
Paris Economica, 2005, p.424.
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résultat donné appelé dol spécial
»70. On entend par dol spécial la volonté de
parvenir à un résultat déterminé. Avoir conscience
de ses actes et de vouloir agir en violation de la loi pénale ne suffit
pas toujours à caractériser l'élément intentionnel
d'une infraction. Par exemple le meurtre requiert une intention de tuer : c'est
le dol spécial. En l'absence de ce dernier, il s'agirait de violences
ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Par transposition
à notre sujet dans ce cas on ne parlerait pas de détournement de
deniers publics mais plutôt de faute de gestion71. « La
volonté « manifeste » et « avérée »
rend compte de l'élément intentionnel de l'infraction de
détournement de deniers publics.
En sus, La qualification du détournement de deniers
publics en droit gabonais repose dans l'acte matériel que pose l'auteur
de cette irrégularité. En effet, il faut à la lecture de
l'article 141 du code pénal que l'auteur soit coupable d'avoir
«(...) détourné ou soustrait des deniers publics (...) dont
il était dépositaire à l'occasion de ses fonctions».
Au sein de l'administration « la manipulation ou l'administration du bien
collectif est insérée dans un cadre juridique bien précis.
Celui-ci est constitué d'un ensemble de normes permissives et / ou
prescriptive, qui orientent et déterminent le comportement de l'individu
ou de l'agent public envers la chose publique »72. Le droit
positif considère comme nous le disions plus haut que l'acte criminel
enfuit dans la pensée du délinquant n'est pas en soit punissable
tant qu'elle n'est pas extériorisé. C'est-à-dire par
exemple que le seul fait de penser à voler un meuble appartenant
à autrui ne donne pas lieu à poursuite. Seul l'acte
extériorisé peut être répréhensible. Dans le
cas évoqué la soustraction matérialisée du meuble
d'autrui attrait son auteur devant la juridiction compétente. Tel est le
cas avec l'irrégularité qui a notre attention, l'acte
matériel punissable est l'acte ou l'ensemble de manoeuvres frauduleuses
qui concourent à la réalisation de l'acte punissable. La
commission de l'acte qui porte préjudice aux avoirs de la personne
publique est nourri par un dessin criminel qui finit par s'extérioriser
par la
70A. ONGBA Sedena, la distinction entre la faute de
gestion et le détournement de deniers publics en droit camerounais,
Ibid., p.273.
71 Selon l'article 93 de la Loi organique n°
11/94 Fixant l'organisation, la composition, les compétences, le
fonctionnement et les règles de procédure de la Cour des comptes
est considéré comme faute de gestion le fait pour agent public de
: «... dissimuler un dépassement de crédit, imputé ou
fait imputer irrégulièrement une dépense aura
engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir
reçu délégation de signature à cet effet ; aura, en
dehors des cas précédents, enfreint les règles relatives
à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat, ou
des collectivités, établissements ou organismes soumis au
contrôle de la Cour ou à la gestion des biens leur appartenant ou
qui, chargée de la tutelle desdites collectivités, aura
donné son approbation aux décisions incriminées ; aura,
dans l'exercice de ses fonctions, omis sciemment de souscrire des
déclarations qu'elle est tenue de fournir aux administrations fiscales
ou fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes ;
aura, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, en
méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui ou
à soi-même un avantage injustifié, pécuniaire ou en
nature, entraînant un préjudice pour le trésor, la
collectivité, ou l'organisme intéressé, ou aura
tenté de procurer un tel avantage ».
72 H. KELSEN, Théorie pure du droit,
2ème éd., Paris, Dalloz, 1962, Traduction Charles
Eisenmann, pp.75-94, Spéc., pp.89-90.
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déviation du bien public dont à la charge. C'est
dire que l'intention criminelle doit aller à son terme par la commission
de l'acte réprimander par la loi. Il est donc nécessaire de
savoir que la commission de l'acte ici est d'abord nourrie par la planification
qui permet de retenir le bien public, accompagné par l'intention de
nuire à la fortune publique aux fins de qualification de
détournement de deniers publics. En l'absence de toute intention de
commettre un acte punissable le détournement ne serait point retenu dans
ce cas. Par le fait, de la déviation du bien public la commission de
l'infraction est immédiatement retenu à l'encontre de l'auteur
qui ne peut s'en dédouaner que s'il arrive à prouver qu'il est le
fait de la volonté d'un autre que lui. Par exemple, qu'il s'est
exécuté sous la pression de la hiérarchie. Ainsi, l'acte
qui a procédé au passage des sommes querellées du
patrimoine de la personne publique vers un une personne privé constitue
l'élément de culpabilité de l'auteur. Par cette
destination imprévue des fonds publics la personne publique à qui
ils appartiennent se voit flouer dans ses droits par la transgression des
règles de conduite financière qu'est censé connaitre
toutes personnes qui procèdent aux maniements de deniers publics. La
suite de cette irrégularité sera la preuve à l'encontre de
l'auteur de sa poursuite de la désobéissance de la loi
pénale. Il se verra donc confronté à la
sévérité de la loi pénale en la matière.
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