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L'effectivité de la répression du détournement de deniers publics au Gabon.


par Junior Arnaud Landry ONDO NDOUTOUMOU
Université de Yaoundé II/Soa - Master professionnel en Droit Contentieux Fiscaux, financiers et des Comptes Publics 2015
  

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2. La pénalisation du détournement de deniers publics

Nous pouvons entendre la pénalisation comme étant le fait de donner un caractère pénal à quelque chose. En d'autres termes, c'est le fait pour le droit pénal de régir un comportement qui lui serait contraire. Le droit pénal quant à lui est l'ensemble des règles de droit ayant pour objet la définition des infractions ainsi que les sanctions qui lui sont applicables67. Le détournement de deniers publics étant définit comme étant une infraction, il est de facto régit par le droit pénal au travers du code pénal qui va donc mettre à nu au bénéfice de toute la société des sanctions que tous encourent en cas d'agissement pouvant être considéré comme telle. Ainsi, il est important de savoir à quel moment le droit pénal considère un acte comme passible de peines pénales. Il semble fort important de savoir que « ni la simple pensée, ni même l'intention de commettre une infraction ne sont punissables»68. Néanmoins, le caractère de la pensée murie par le délinquant de commettre un acte punissable est important dans la qualification du détournement de deniers publics. Le bien public est frappé d'une protection particulière, les caractères « d'inaliénabilité, d'insaisissabilité et d'imprescriptibilité attaché au domaine public » fondent sa particularité avec un bien d'une personne privée. Ceci est de mise en ce qui concerne la fortune publique. Le bien public est la propriété de tous, de manière plus précise de tous les citoyens d'où le caractère répréhensible de son appropriation par quiconque. En ce qui concerne le droit pénal, selon le Dr AKONO ONGBA Sedena, l'intention criminelle est un élément déterminant de qualification d'une infraction. L'on distingue généralement la faute intentionnelle de la faute non intentionnelle. La première se caractérise par la volonté de porter atteinte à la valeur sociale protégée. En revanche, la seconde résulte davantage de l'imprudence de son auteur69. L'intention criminelle est déterminée par le caractère dolosif de l'acte qui est imputable à l'auteur de l'infraction. Puis, elle « est déterminé par la volonté de l'auteur de la faute, d'atteindre un

66 G. CORNU, Vocabulaire juridique, association Capitant, PUF, 10 éd, 2014.

67 Lexiques des termes juridiques, Dalloz, 17 éd., P.279-280.

68 H. RENOUT, Droit pénal général, Paradigme, 2007-2008, p.119.

69 F. DESPORTES, F. Le GUHENEC, Droit pénal, Paris Economica, 2005, p.424.

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page 23

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

résultat donné appelé dol spécial »70. On entend par dol spécial la volonté de parvenir à un résultat déterminé. Avoir conscience de ses actes et de vouloir agir en violation de la loi pénale ne suffit pas toujours à caractériser l'élément intentionnel d'une infraction. Par exemple le meurtre requiert une intention de tuer : c'est le dol spécial. En l'absence de ce dernier, il s'agirait de violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Par transposition à notre sujet dans ce cas on ne parlerait pas de détournement de deniers publics mais plutôt de faute de gestion71. « La volonté « manifeste » et « avérée » rend compte de l'élément intentionnel de l'infraction de détournement de deniers publics.

En sus, La qualification du détournement de deniers publics en droit gabonais repose dans l'acte matériel que pose l'auteur de cette irrégularité. En effet, il faut à la lecture de l'article 141 du code pénal que l'auteur soit coupable d'avoir «(...) détourné ou soustrait des deniers publics (...) dont il était dépositaire à l'occasion de ses fonctions». Au sein de l'administration « la manipulation ou l'administration du bien collectif est insérée dans un cadre juridique bien précis. Celui-ci est constitué d'un ensemble de normes permissives et / ou prescriptive, qui orientent et déterminent le comportement de l'individu ou de l'agent public envers la chose publique »72. Le droit positif considère comme nous le disions plus haut que l'acte criminel enfuit dans la pensée du délinquant n'est pas en soit punissable tant qu'elle n'est pas extériorisé. C'est-à-dire par exemple que le seul fait de penser à voler un meuble appartenant à autrui ne donne pas lieu à poursuite. Seul l'acte extériorisé peut être répréhensible. Dans le cas évoqué la soustraction matérialisée du meuble d'autrui attrait son auteur devant la juridiction compétente. Tel est le cas avec l'irrégularité qui a notre attention, l'acte matériel punissable est l'acte ou l'ensemble de manoeuvres frauduleuses qui concourent à la réalisation de l'acte punissable. La commission de l'acte qui porte préjudice aux avoirs de la personne publique est nourri par un dessin criminel qui finit par s'extérioriser par la

70A. ONGBA Sedena, la distinction entre la faute de gestion et le détournement de deniers publics en droit camerounais, Ibid., p.273.

71 Selon l'article 93 de la Loi organique n° 11/94 Fixant l'organisation, la composition, les compétences, le fonctionnement et les règles de procédure de la Cour des comptes est considéré comme faute de gestion le fait pour agent public de : «... dissimuler un dépassement de crédit, imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet ; aura, en dehors des cas précédents, enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat, ou des collectivités, établissements ou organismes soumis au contrôle de la Cour ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites collectivités, aura donné son approbation aux décisions incriminées ; aura, dans l'exercice de ses fonctions, omis sciemment de souscrire des déclarations qu'elle est tenue de fournir aux administrations fiscales ou fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes ; aura, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui ou à soi-même un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le trésor, la collectivité, ou l'organisme intéressé, ou aura tenté de procurer un tel avantage ».

72 H. KELSEN, Théorie pure du droit, 2ème éd., Paris, Dalloz, 1962, Traduction Charles Eisenmann, pp.75-94, Spéc., pp.89-90.

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déviation du bien public dont à la charge. C'est dire que l'intention criminelle doit aller à son terme par la commission de l'acte réprimander par la loi. Il est donc nécessaire de savoir que la commission de l'acte ici est d'abord nourrie par la planification qui permet de retenir le bien public, accompagné par l'intention de nuire à la fortune publique aux fins de qualification de détournement de deniers publics. En l'absence de toute intention de commettre un acte punissable le détournement ne serait point retenu dans ce cas. Par le fait, de la déviation du bien public la commission de l'infraction est immédiatement retenu à l'encontre de l'auteur qui ne peut s'en dédouaner que s'il arrive à prouver qu'il est le fait de la volonté d'un autre que lui. Par exemple, qu'il s'est exécuté sous la pression de la hiérarchie. Ainsi, l'acte qui a procédé au passage des sommes querellées du patrimoine de la personne publique vers un une personne privé constitue l'élément de culpabilité de l'auteur. Par cette destination imprévue des fonds publics la personne publique à qui ils appartiennent se voit flouer dans ses droits par la transgression des règles de conduite financière qu'est censé connaitre toutes personnes qui procèdent aux maniements de deniers publics. La suite de cette irrégularité sera la preuve à l'encontre de l'auteur de sa poursuite de la désobéissance de la loi pénale. Il se verra donc confronté à la sévérité de la loi pénale en la matière.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld