Paragraphe II : La loi pénale en matière de
répression du détournement de deniers publics
Le détournement de deniers publics est un crime
financier62 qui appauvri le propriétaire initial des fonds
détournés (l'Etat, une collectivité local, organisme
public) pour enrichir le patrimoine d'un individu (l'auteur du
détournement). De ce fait, cet acte incriminé ne pouvant
être que le fait d'un agent du service public est réprimé
non pas par les règles de finances publiques mais par la loi
pénale. Ainsi, au cours de ce développement, nous traiterons de
la disposition pénale d'appui à la répression de
l'irrégularité (1) et de la pénalisation du
détournement de deniers publics (2).
60 Affaire qui n'a pu se tenir devant la Cour
Criminelle le 30 juin 2008 comme prévu car renvoyé au mois
d'octobre en raison de l'absence des principaux protagonistes.
61 Fonds d'Expansion de petits et moyens
entreprises.
62 En déviant l'argent public, l'agent
public bafoue au travers de cet acte les règles de gestion efficiente de
l'argent public qui recommandé à tout gestionnaire de l'argent
public. Le détournement de deniers public va donc à l'encontre
des règles de gestion publique.
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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON
1. La disposition pénale d'appui à la
répression de l'irrégularité
L'auteur du détournement de deniers publics doit
être, de manière générale, chargé d'une
mission de service public63. Ce dernier n'est coupable que s'il est
démontré qu'il a détourné ou soustrait l'argent
public qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa
mission. En matière financière, l'orientation des recettes et des
dépenses annuelles de l'Etat est contenue dans un document qui a valeur
de loi dénommée la loi de finances64. Mise à la
disposition des ministères et organismes en charges de mettre en route
la politique publique de l'Etat, l'argent public sera au centime près
dépensé avec parcimonie et selon les prévisions de la
hiérarchie de l'administration dans laquelle il a été
affecté après l'acceptation par le Parlement de sa mise à
disponibilité. C'est la « nécessité de la
dépense publique ». A la lecture de ce qui précède,
on pourrait penser que le détournement de deniers public est
réprimé selon les préceptes et règles de
protections de finances publiques. Il n'en est pas le cas. En effet, cette
prérogative de sanctionner le détournement de deniers publics
dont s'est rendu coupable un agent public est réservé à un
autre instrument; le code pénal. Il est l'ensemble des textes
prévoyant les infractions et les peines encourues par tout contrevenant.
Le code pénal gabonais qui régit le détournement de
deniers publics est issu de la loi N°21/63 du 31 mai 1963. Le code
pénal gabonais ne définit pas de manière singulière
le détournement de deniers publics, mais à travers son article
141 il incrimine le fait pour un agent public de détourner ou soustraire
des fonds, des espèces titres, ou bien mobiliers qui lui sont
confiés. La loi pénale est la norme sur laquelle s'appuie sur le
plan interne la juridiction répressive afin de réprimer toute
désobéissance dont s'est rendu coupable un individu au sein de la
société. C'est donc conformément à l'article 141 du
code pénal que ce dernier incrimine le détournement de deniers
publics des agents publics au Gabon. Ceci justifie le renvoi à une
responsabilité pénale des infractions des fonctionnaires commises
dans l'exercice de leurs fonctions65 . Cet état des faits est
dû à la nature juridique du détournement de deniers publics
qui est une infraction. Une infraction s'entend comme « comportement actif
ou passif (action ou omission) prohibé par la loi et passible selon la
gravité d'une peine principale, soit criminelle, soit correctionnelle,
soit de police, éventuellement assortie de peines complémentaires
ou
63 V. Article 141 du code pénal gabonais : -
(modifié par les lois n° 16/70 du 17 décembre 1970,
42/87 du 31 décembre 1987, et 19/93 du 27 août 1993).
64 La loi de Finances est l'instrument qui
détermine les ressources et les charges de l'Etat pour le compte d'une
année.
65 Art.51 de la loi n°14/2005 du 8 août
2005 portant code de la déontologie de la fonction publique : «
L'agent public est pénalement responsable des infractions commises dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, dans les
conditions fixées par les textes en vigueur ».
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accessoires ou de mesure de sureté »66.
Sur ceux, il devient plus plausible de considérer
l'irrégularité étudiée comme étant de la
compétence de la juridiction en charge de l'application de la loi
pénale au vue de son caractère infractionnel. Ceci va donc nous
permettre de mieux appréhender l'opportunité de la
pénalisation du crime de détournement de deniers publics avant de
nous intéresser plus loin à la juridiction qui en a
compétence.
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