2. Les mesures en matière de détournement
de deniers publics
La répression du détournement de deniers publics
est exprimée dans la législation gabonaise au travers de
plusieurs mesures et normes mise en plan par l'Administration. Ces mesures
tiennent à respecter les droits et préceptes de l'Etat moderne
parmi lesquels la démocratie qui permet la gestion de l'argent public
par le peuple à travers les fonctionnaires en lieu et place du Monarque.
Selon Alain ETCHEGOYEN « la démocratie est mensongère si
elle n'aborde pas de front la question de l'argent »54. Or,
elle entretient un malaise avec lui.
52 Art. 17 de la Convention des Nations- Unies contre
la corruption.
53 Art.10. al.1 Charte Africaine sur les Valeurs et
les Principes du service Public et de l'Administration, adoptée par la
XVIème Session ordinaire de la Conférence de l'Union Africaine
tenue à Addis- Abéba, en Ethiopie, le 31 janvier 2011.
54 A. ETCHEGOYEN, « la démocratie malade
du mensonge, éd., François BOURIN, 1993, P.61.
Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior
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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON
Certes, elle ne diabolise pas l'argent, mais elle a peur de sa
force centrifuge, force qui incite à l'individualise
égocentrique55. C'est donc dans l'optique de taire les
comportements individualistes que la loi portant statut général
des fonctionnaires de 1981 prévoit en son article 16 que « toute
faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que
toute condamnation judiciaire en matière pénale l'exposent
à des sanctions disciplinaires ». Le fonctionnaire est un agent du
service public ou employé de l'Etat ou de ses institutions, y compris
ceux qui ont été sélectionnés, nommés ou
élus pour entreprendre des activité au nom de l'Etat, à
tous les niveaux de sa hiérarchie56. Dans cette optique de
proscrire toute attitude contraire au caractère insaisissable de
l'argent public qu'il est tenu pour tout agent public « à
l'obligation de probité et de désintéressement sous la
double sanction pénale et disciplinaire. Il lui est interdit (...) le
détournement ou la soustraction de deniers ou valeurs dont l'agent est
dépositaire dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de sa fonction
»57. Par ce qui précède, la Fonction publique
employeur de l'agent public met en garde ce dernier contre le
détournement de deniers publics au risque de voir sa
responsabilité mise en oeuvre aussi bien sur plan disciplinaire,
c'est-à-dire par rapport à son emploi au sein de la Fonction
publique, que sur le plan pénal par le biais de la juridiction
répressive compétente en la matière. L'Etat gabonais dans
le but de lutter contre la corruption et les actes d'enrichissement illicite
dont peuvent se rendre coupables les agents publics à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions, à créer conformément
à loi n°003/2003 du 07 mai 2003, la Commission nationale de lutte
contre l'enrichissement illicite. Cette commission a pour mission de
prévenir et d'investiguer sur les questions relatives à la
corruption et l'enrichissement illicite en République gabonaise. Selon
CNUCC l'enrichissement illicite s'entend comme « une augmentation
substantielle du patrimoine d'un agent public que celui-ci ne peut
raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes
»58. La LEI de 2003 prévoit la connaissance par la
Commission des investigations à la suite de saisine ou soupçon en
matière de détournement de deniers publics. Dans la mesure
où le détournement de fonds est considéré comme une
pratique d'enrichissement illicite59. Ainsi à travers cette
commission la répression du détournement peut connaitre son
effectivité comme le prévoit les lois en vigueur.
55A. TAILLEFAIT, le Droit français et
l'intégrité des fonctionnaires, in Séminaire de Droit
administratif, européen et global, 2008, P.1.
56 Art.1 de la Charte Africaine sur les Valeurs et
les Principes du service Public et de l'Administration, op. Cit, P.1.
57 Art.15 de la loi n°18/93 du 13 septembre 1993
portant Statut général de la fonction publique.
58 Art.20 de la Convention des Nations-Unies contre la
Corruption.
59 Art 4 de loi n°003/2003 du 07 mai 2003
portant création de la Commission nationale de lutte contre
l'enrichissement illicite.
Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior
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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON
Il est aussi à noter, une volonté
gouvernementale de voir une répression du détournement de deniers
publics. En effet, dans cette optique certaines mesures ont été
prises au soutien de la manifestation de la vérité en la
matière. C'est l'objet de la création par l'Etat gabonais dans sa
quête de la lutte contre l'enrichissement illicite et du souci d'une
bonne gouvernance d'une « opération mains propres »
dénommée « Mamba » dans le but d'assainir les Finances
publiques. Cette opération permet donc de lutter contre la grande
corruption et le détournement de l'argent public observé
jusque-là comme étant « un sport national ». A la suite
de la mise en place de cette opération judiciaire, ont suivies les
arrestations des Sieurs Magloire NGAMBIA et Etienne NGOUBOU, l'interpellation
de Désir GUEDON, et le mandat international émis à
l'encontre d'Alfred MABICKA. Antérieurement, en 2008, il a
été noté une interpellation d'agents publics dans
l'affaire60 du FODEX61 qui opposait le Ministère
public aux sieurs Jeanne NGOLEINE OSSOUKA (administrateur général
du FODEX) et son adjoint Vincent NTOUTOUME EMANE poursuivi pour
détournement de deniers publics. Ces derniers avaient été
placés sous mandat de dépôt au début de
l'année 2006 avant d'être libéré quelques jours plus
tard, après acquittement d'une caution respective de 150 et 40 millions
de FCFA. Toutes ces affaires sont encore en instance d'une décision
finale par la juridiction répressive compétente.
Néanmoins, il est notable de signaler le voeu scriptural consenti dans
la répression du détournement de deniers publics au Gabon, dont
la loi de base reste la loi pénale de 1963.
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