CHAPITRE I : L'EXISTENCE DE NORMES JURIDIQUES DANS
LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS.
Une maxime tient à soutenir que « L'Etat ne peut
tomber en faillite »47 pouvons-nous en tenir compte comme
vérité à l'heure actuelle au vue de la situation chaotique
dans laquelle est plongé les finances de l'Etat gabonais. Ce dernier,
dans son sacerdoce d'apporter de meilleures conditions de vie à sa
population ne peut se permettre une culture de pillage des deniers publics
censés conduire au niveau de vie escompté pour sa population.
C'est pourquoi depuis le début des années 2000, comme lui,
plusieurs Etats africains ont connues une obligation d'ajustement structurel
exigé par les bailleurs de fond en l'échange de crédits en
vue de financer leurs projets. Ceci est la garanti pour les bailleurs de fonds
aux fins de se faire rembourser, d'avoir par ce fait un regard sur la gestion
de leurs débiteurs. Ainsi, la réduction des charges de l'Etat
permettra à ce dernier de mieux veiller à la gestion de l'argent
public et de faire tomber la gestion malsaine des deniers publics
observée ci et là. Mais c'était mal connaitre les
dirigeants et gestionnaires africains au regard de la pérennisation des
détournements de deniers publics dans nos sociétés. «
Le principe d'un contrôle sur l'exécution des budgets et
l'utilisation des deniers publics est exposé par les articles 14 et 15
de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26
août 1789 qui donne aux citoyens de suivre l'emploi de la contribution
publique et à la société de demander compte à tout
agent public de son administration »48 . Ceci est rendu
possible au travers des normes qui permettent d'astreindre les fonctionnaires
à qui ont été confiés les avoirs de l'Etat à
répondre d'une appropriation personnelle de la fortune publique dont ils
se seraient rendus coupable. Ainsi, dans l'optique de prendre connaissance de
ces normes qui semblent affirmer l'effectivité de la répression
du détournement de deniers publique au Gabon. Nous traiterons de prime
abord des dispositions juridiques en matière de répressions du
détournement de deniers publics au Gabon (Section I) in fine du trait
spécifique de la loi pénale en matière de
détournement de deniers publics (Section II).
47 M. NGO MOMASSO MINETTE, « La
notion de faute de gestion en droit public financier au Cameroun
», mémoire pour l'obtention d'un Master II,
Université de Yaoundé II/Soa, année académique
2013-2014, p.1.
48 L. SAIDJ, Finances publiques, Dalloz, 4ème
éd 2003, p.111
Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior
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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON
Section I : Les dispositions juridiques en
matière de répression du détournement de deniers
publics
Dans le cadre du détournement de deniers publics au
Gabon, il existe un environnement juridique qui stigmatise cette
désobéissance à la loi en vigueur. Parmi les dispositions
qui régissent cette infraction nous avons les conventions
internationales et les lois de répression de cette
irrégularité (Paragraphe I) mais surtout la loi pénale
(Paragraphe II) qui est la loi sur laquelle se fonde la compétence la
juridiction répressive.
Paragraphe I : Les conventions internationales et lois de
répression du détournement de deniers publics
Le développement de cette partie nous permettra de
mettre en exergue les conventions internationales qui concourent à
encourager la répression du détournement de deniers publics (1)
puis nous nous attarderons sur les mesures prises en matière de
détournement de deniers publics (2).
1. Les conventions internationales en matière de
détournement de deniers publics
L'ordonnancement juridique d'un Etat moderne est
hiérarchisé créant un lien de subordination entre les
normes selon l'empreinte de Hans KELSEN. En effet, pour ce dernier «
l'ordre juridique n'est pas un système de normes juridiques
placées toutes au même rang, mais un édifice à
plusieurs étages superposés, une pyramide ou hiérarchie
formée (...) d'un certain nombre d'étages ou couches de normes
juridiques »49. Ainsi, au sommet se trouve la Constitution
norme suprême à laquelle toutes les autres normes se doivent
d'être conformes. Parmi elles se trouvent en dessous les conventions
internationales. Les conventions internationales sont des accords de
volontés entre deux ou plusieurs Etats dans le but de régir leurs
rapports ou de régir un comportement qu'ils jugent néfaste pour
la société internationale. Tel est le cas de la Conventions des
Nations-Unis contre la corruption de 2004. En effet, en faveur de la lutte
contre la corruption dans les différents pays signataires50
de la convention des Nations-Unies contre la corruption, un accent a
été mis sur le détournement de deniers publics qui est au
même titre que cette dernière « un mal insidieux
»51 qui doit être éradiqué
49 H. KELSEN, « Théorie pure du droit
», traduction française de la 2ème éd. Par
Charles EISENMANN, Dalloz, Paris, 1962.
50 Le Gabon a déposé auprès du
Secrétariat général du Nations-Unies son instrument de
ratification de la Convention des Nations -Unies contre la corruption le 2
octobre 2007.
51 Entendez par là un mal qui se répand
ou qui se développe de façon insensible, et le plus souvent
pernicieuse.
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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON
avec la plus grande énergie. Ainsi, cette convention
rappelle que « chaque Etat partie adopte les mesures législatives
et autres nécessaires pour conférer le caractère
d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis
intentionnellement, à la soustraction, au détournement ou
à autre usage illicite, de tous biens, de tous fonds ou valeurs publics
(...) qui lui ont été remis à raison de ses fonctions
»52. Par cette disposition universelle, la convention des
Nations-Unies affirme le caractère d'infraction pénale du
détournement de deniers publics qui doit être
considéré comme tel par l'ensemble de pays qui ont signés
et ratifiés ladite convention. Ainsi, cette irrégularité
sera donc stigmatisé par l'ensemble des Etats ayant ratifiés
cette convention. Cette recommandation de l'article 17 de la convention des
Nations-Unies vient à encourager le législateur à
légiférer dans le but de lutter contre le détournement de
deniers public. En amont, la Charte Africaine sur les Valeurs et les Principes
du service Public et de l'Administration de 2011 dispose que « les
agents publics doivent faire preuve d'intégrité et de respect des
règles (...) »53. L'intégrité
dont il est question consiste pour l'agent public de faire preuve de
probité dans l'exercice de ces fonctions. Dans le cas
échéant, de respecter le caractère sacré de l'agent
public dont il est le détenteur précaire. L'Etat en est le
propriétaire initial. Par ce fait, une recommandation est donc faite aux
agents détenteurs des deniers de l'Etat du fait de leurs fonctions de ne
pas confondre leur patrimoine financier propre avec ceux cités. En
effet, les fonds publics appartiennent à l'ensemble du peuple, ils ne
peuvent faire preuve d'acquisition personnelle par quiconque. Ne pas veiller
sur le respect des fonds publics est un danger pour le développement de
toute société. Dans la même optique des mesures allant dans
le sens de punir cette irrégularité sont aussi de mise aux fins
d'étoffer la législation en la matière.
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