PREMIERE PARTIE :
LA PRESENCE D'UNE REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS
PUBLICS AU GABON
Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior
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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON
La République gabonaise est régie par la
Constitution du 26 mars 1991, établie par la loi n°3/91 et
modifié par les lois du 18 mars 1994, du 29 septembre 1995 du 22 avril
1997, du 11 octobre 2000 et du 19 août 2003 et du 12 janvier 2011. Elle
reconnaît aux juridictions judiciaires la faculté de rendre au nom
du peuple45 la justice. C'est dans cet optique qu'il est de bon
droit pour les juridictions de l'ordre judiciaire en droit gabonais de
procéder à l'encontre de l'auteur du détournement de
deniers publics à des poursuites. Ceci est de mise afin qu'il
répond de l'acte qui lui est reproché devant la
société. En effet, le droit gabonais à travers le code
pénal de 1963 a tenu à réprimer tout détournement
du bien ou de l'argent public en son article 141, tout en prévoyant de
juridictions spéciales compétentes devant juger une
catégorie d'agent public. C'est le cas par exemple avec le
Vice-président de la République, les membres du gouvernement et
des corps constitués46. Ainsi, dans le souci d'une meilleure
connaissance de l'environnement juridique en la matière, notre travail
s'évertuera tout d'abord à présenter l'effectivité
à travers l'existence de normes juridiques dans la répression du
détournement de deniers publics (Chapitre I) avant de
nous intéresser en clôture aux organes de répression du
détournement de deniers publics (Chapitre II).
45 Article 67 (L.47/2010 du 12 janvier 2011) de la
Constitution gabonaise « La Justice est rendue au nom du Peuple gabonais
par la Cour constitutionnelle, les Juridictions de l'ordre judiciaire, les
Juridictions de l'ordre administratifs, les Juridictions de
l'ordre financier, la Haute Cour de justice et les autres Juridictions
d'exception ».
46 Article 78 al.1et 4, Ibid., « La Haute Cour
de Justice est une Juridiction d'Exception non Permanente .Elle juge le
Président de la République en cas de violation du Serment ou de
Haute trahison (...). Le Vice-président de la République, les
Présidents et Vice-Présidents des Corps constitués, les
membres du Gouvernement et les membres de la Cour constitutionnelle sont
pénalement responsables devant la Haute Cour de Justice des actes
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou
délits au moment où ils été commis, ainsi que leurs
complices et co-auteurs en cas d'atteinte à la Sûreté de
l'Etat (L.1/97du 22 avril 1997) ».
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