L'exercice de la contrainte par l'union africaine sur ses états membres.par Aubain Wilfried NGOULOUGOU Université de Douala (Cameroun) - Master 2 recherche en droit public international 2020 |
PARAGRAPHE 2 : LA MATÉRIALISATION DU POUVOIRJURIDICTIONNELL'UA souffre de la faiblesse de son pouvoir juridictionnel. L'autorité étatique africaine etses États membres en tirent profit. Réaliser la pénalisation de l'UA dans un premier temps (A) et l'opérationnalisation de sa CAJDHP dans un second temps (B) la mènerait semble-t-il, à l'apothéose de l'efficacité de ses mécanismes. A. IMPLÉMENTER ET OPÉRATIONNALISER UNE COUR PÉNALE AFRICAINE : L'AUTONOMISATION JUDICIAIRE DE L'AFRIQUEIl faut codifier (1) en vue de pérenniser des juridictions pénales en Afrique (2)afindeconfronter les justiciables à leurs actes, sans toutefois se retourner (désespérément) vers des instances ad hoc. 1- DES CODIFICATIONS PÉNALES : FAISABILITÉ À LA LUMIÈRE DU TRIBUNAL SPÉCIAL POUR LA SIERRA-LEONE Les caractéristiques du TSSL semblent parfaitement indiquer qu'il est possible d'édicter une série de codes pénaux dans l'ordre juridique africain. D'abord, le TSSL siégea dans le pays où les crimes ont été commis, donc en Sierra-Leone. À la différence, le TPIY et le TPIR eurent leurs sièges respectivement à la Haye et à Arusha. Puis,le TSSL fit partie intégrante du système judiciaire sierra-leonais, ce qui lui donne enfin un caractère hybride eu égard à la jonction qu'il fait du droit international et du droit national sierra-leonais361(*). La possibilité de procédure de codification quel'on aimerait démontrer est la suivante.Les étapes sont subordonnées. Dans un premier temps, chaque État membre de l'UA procède non pas à la création d'un Tribunal362(*), mais à l'élaboration d'un code pénal mixte qui sera inspiré à la fois de son droit national et du droit international. Ce qui fera une totalité de codes égale au nombre d'États membres. Dans un deuxième temps, ces codes seront déposés auprès de l'UA pour amendement en premier ressort qui les transmettra à l'ONU pour amendement en second et dernier ressort. Le troisième et dernier temps correspondra à la mise en oeuvre d'une juridiction pénale africaine permanente. 2- LA PÉRENNISATION DE LA COUR PÉNALE AFRICAINE: LE DÉPASSEMENT DES JURIDICTIONS AD HOC ET L'ABOLITION DES TRIBUNAUX PÉNAUX INTERNATIONAUX Dans une de ses Décisions, l'UA reconnaît « que la compétence universelle est un principe du droit international, dont le but est de s'assurer que les individus qui commettentdes crimes graves tels que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, ne le fassent pas dans l'impunité et qu'ils soient traduits devant la justice »363(*).Par contre, elle fera savoir que la mauvaise utilisation de ce principe est une « violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale » des États.D'ailleurs, les crimes réprimés par la CIJ en vertu de sa compétence universelle sont aussi consacrés dans l'AC.UA. Sous ce fondement, l'UA a décidé de faire juger ces crimes au nom de l'Afrique par une juridiction nationale africaine. Le cas illustratif est celui d'Hissène HABRE dont la compétence incombait à l'UA mais, il fut jugé par le Sénégal. Seulement,l'on pense qu'il est tant que l'UA ait sa propre juridiction permanente qui soit compétente pour de tel cas afin de mettre fin aux juridictions ad hoc et Tribunaux pénaux internationaux de circonstance. La mise en oeuvre d'une juridiction pénale africaine trouve sa quintessence dans la démonstration ci-dessus. Les codes élaborés suivant la procédure exposée en amont seront des textes de base, des sources de droit. Les responsables de crimes seront jugés en vertu du code élaboré par l'État du lieu de la commission du crime sans ignorer le droit diplomatique. Ce mécanisme a une pluralité d'avantages parmi lesquels l'autonomisation judiciaire rapide de l'UA. Cependant, que promet l'opérationnalisation de la Cour unique ? * 361 Voir Ferdin Isaac ZO'O, op. cit., p. 131, supra (note n° 28). * 362 La création de l'Institution relèvera de la compétence exclusive de l'Union. * 363 Onzième Session ordinaire de la Conférence de l'UA, 30 juin - 01er juillet 2008, Sharm El-Sheikh (Égypte). |
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