L'exercice de la contrainte par l'union africaine sur ses états membres.par Aubain Wilfried NGOULOUGOU Université de Douala (Cameroun) - Master 2 recherche en droit public international 2020 |
SECTION II : VERS UNE EFFICACITÉ ABSOLUE DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTELa substitution del'UA à l'OUA ne fut pas le fruit du hasard. Elle fut le résultat de l'accumulation de nombreux dysfonctionnements non perçus ou alors négligés par les autorités africaines de lors. Le cas de l'UA est différent de celui de sa prédécesseresse. Deux raisons peuvent être avancées pour le justifier.Pour la première raison, il s'agit des mélancolies de l'UA. Pour la seconde raison, il s'agit des moyens exponentiellement supérieurs de l'UA par rapport à ceux de l'OUA. Il suffirait à l'UA de penser à des réformes et de nouvelles modalités quant à ses décisions (paragraphe 1) et à concrétiser son pouvoir juridictionnel (paragraphe 2). PARAGRAPHE 1 : L'IMMUABILITÉ DE L'EFFICACITÉ DES MÉCANISMES PAR DES RÉFORMES ET DES NOUVELLES MODALITÉS QUANT AUX NORMES DÉRIVÉESPour prétendre à une efficacité absolue de ses mécanismes de contrainte, l'UA doit regarder dans son propre égo349(*) afin d'y apporterles modifications nécessaires à cet effet. Elle peut par exemple se faire une reforme productive (A) et envisager l'option des nouveaux modes de mise en oeuvre de ses décisions (B). A. FAIRE DES REFORMES OPTIMALESDes reformes peuvent être judicieusesen vue d'adapter l'UA aux nouveaux défis qu'elle rencontre. Ces modifications ont lieu d'être faites à deux échelles. D'abord au plan national (1) puis au plan continental (2). 1- AU NIVEAU DES ÉTATS L'on s'insurge contre le principe du volontarisme étatique dans la levée des immunités de juridiction à l'étranger en proposant sa suppression dans la pratique internationale coutumière del'ordre juridique africain350(*). En effet, le principe du volontarisme est une limitation de l'article 27 du Statut de Rome qui stipule le « défaut de pertinence de la qualité officielle » afin de placer les hommes sur une barre transversale en tant qu'individu, et non sur une barre latérale en vertu de leurs fonctions sociétales. Dans la pratique actuelle, « l'accusé qui bénéficie d'une immunité de juridiction à l'étranger la perdrait « si l'État qu'il représente décide de lever cette immunité »»351(*). À titre illustratif, il avait fallu que le Tchad ait ôté les immunités d'Hissène HABRE pour qu'il soit justiciable. In fine, l'on proposaitqu'il soitinséré dans toutes les lois nationales, que les auteurs exilés d'actes de crimes de guerre, de génocide, des crimes contre l'humanité et de violations352(*), perdent d'office leurs immunités de juridiction et d'exécution, sans interposition de la volonté de leur nation. Quelle reforme peut-on apporter à l'échelle continentale ? 2- AU NIVEAU DE L'UNION Au niveau de l'UA proprement dite, une révision de sonActe constitutif serait de bon aloi pour une meilleure élaboration constitutivede son système judiciaire. Malgré la consécration constitutionnelle de la Cour de justice de l'UA en tant qu'un organe « principal », elle n'est jamais entrée en exercice. Néanmoins,l'on pense que si les institutions juridictionnelles postérieures353(*) à la Cour de justice n'ont pas encore parfaitement intégré le système africain ou n'ont même pas encore vu le jour354(*), c'est parce qu'elles ne sont pas constitutionnellement consacrées. Pourtant, elles sont très prometteuses. La suggestion est donc tournée vers un amendement de l'AC.UA via lequel la CAJDHP, « Cour unique » enattente355(*), y sera consacrée comme organe de l'UA à part entière. Cette procédure pourraitservir de stratégie à l'UA pour se passer del'adhésion des États par ratification afin deleur ravir leuracceptation d'office. Par ailleurs, les décisions prises au sein de l'UA en destination des citoyens ont souvent été recalées par les autorités nationales pour diverses raisons. Il revient à l'UA d'adopter d'autres mesures. * 349 L'on entend par là, tout ce qui se rapporte à son domaine interne c'est-à-dire, son fonctionnement et sa structuration ou alors ses normes et ses Organes. * 350Il ne sera pas nouveau que l'UA adopte en premier, des dispositions non existantes en DIP. Il suffit de se souvenir de l'article 4 (h) de l'AC.UA. * 351Voir Ferdin Isaac ZO'O, op. cit., p.135. * 352 Voir art 4 (h) de l'AC.UA et art 3 commun aux quatre Conventions de Genève. * 353 Il s'agit en occurrence de la CAfDHP. * 354 Il s'agit en occurrence de la CAJDHP. * 355 L'on le précise vu que son Protocole n'est pas encore entré en vigueur pour défaut de ratification. |
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