L'exercice de la contrainte par l'union africaine sur ses états membres.par Aubain Wilfried NGOULOUGOU Université de Douala (Cameroun) - Master 2 recherche en droit public international 2020 |
B. UNE INSTITUTION EN ATTENTE DE RÉGLEMENTATION : LA BANQUECENTRALE AFRICAINE Contrairement au FMA et à la BAI, la BCA ne laisse encore entrevoir aucune forme de contrainte à l'endroit des États au regard de l'inexistence de tout texte qui la réglementerait et donc, l'inexistence de la Banque elle-même. Jusqu'ici, les travaux menés à l'instar de la Stratégie conjointe « Commission de l'Union africaine - Association des Banques centrales africaines (CUA - ABCA) »225(*) en vue de la création de la BCA, n'a pas encore porté ses fruits. En revanche, cette dernière n'exerce aucune influence ni sur les États et leurs économies nationales ni sur l'économie régionale africaine, même pas à titre fictif. À présent, il peut encore être abusif de reconnaître la BCA comme institution de l'UA, sauve sa consécration constitutive. Au demeurant, parmi les Institutions énumérées par l'article 19 de l'AC.UA, il y a le FMA et la BAI qui pourraient déjà se prétendre organes contraignant de l'UA, bien que leur contrainte soit encore théorique. Quant à la BCA, elle reste encore une institution dépourvue de personnalité juridique. Pendant que ces Institutions financières ont pour vocation d'assurer la régulation économique de l'UA, les Institutions judiciaires s'occupent de protéger son droit. * 225 À lire la Commission de l'Union africaine / Département des affaires économiques, les Institutions financières panafricaines : article 19 de l'Acte constitutif de l'Union Africaine, décembre 2017. |
|