L'exercice de la contrainte par l'union africaine sur ses états membres.par Aubain Wilfried NGOULOUGOU Université de Douala (Cameroun) - Master 2 recherche en droit public international 2020 |
SECTIONII : LES INSTITUTIONS DE L'UNION AFRICAINELes Institutions ne sont pas mises en dehors de l'ossature de l'UAlorsqu'il s'agit de la réalisation de ses objectifs et du respect ou de la mise en oeuvre de ses décisions et actes. Ceci signifie que les Institutions ont des rôles très importants dans la vie et la prospérité de l'UA. Certaines sont tournées versla finance et d'autres vers la justice. En réalité, l'UA est d'un côté,à la quête d'une économie et d'unefinance stables et qui soient objectives à tous les États membres. D'un autre côté, il y a des Institutions gardiennes du respect des normes del'Organisation, eu égard à leur caractère contraignant. À partir de ces deux péripéties, l'on remarque que les Institutions financières régulent l'économie de l'UA (paragraphe 1) pendant que les Institutions judiciaires assurent la protection de son droit (paragraphe 2). PARAGRAPHE 1 : LE RÔLE DE RÉGULATEURÉCONOMIQUE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES Aux termes de l'article 19 de l'AC.UA, « l'Union africaine est dotée des institutions financières suivantes, dont les statuts sont définis dans des protocoles y afférents : a. La Banque Centrale Africaine ;b. Le Fonds monétaire africain ;c. La Banque africaine d'investissement. » Le rôle de ces institutions est de travailler à l'intégration économique du continent africain telle que définie dans le Traité d'Abuja qui, en 1991, fondait la Communauté économique africaine. À terme, l'UA aimerait également se doter d'une monnaie commune217(*). Dans les faits, la Conférence de l'UA a adopté les Protocoles d'établissement du Fonds monétaire africain et de la Banque africaine d'investissementqui attendent d'être matérialisés (A).Le Protocole de la Banque centrale africaine quant à lui, est encore en chantier (B). A. LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES EN ATTENTE DE MATÉRIALISATION: LE FONDS MONÉTAIRE AFRICAIN ET LA BANQUE AFRICAINE D'INVESTISSEMENTLe Fonds monétaire africain (ci-après FMA) (1)siégeant à Yaoundé au Cameroun218(*) et la Banque africaine d'investissement (ci-après BAI) (2) siégeant à Tripoli en Libye219(*)sont déjà réglementés bien qu'ils ne soient pas encore matérialisés. 1- LEFONDS MONÉTAIRE AFRICAIN Eu égard à son objectif « de faciliter l'intégration des économies africaines par le biais de l'élimination des restrictions commerciales, d'une intégration monétaire plus accrue, du financement nécessaire de la croissance, de la réduction de la pauvreté et de l'endettement des États parties, conformément aux objectifs de l'Union »220(*), le FMA remplir de nombreuses tâches dont : - promouvoir la coopération monétaire et financière entre les États membres; - faciliter l'expansion et la croissance équilibrée du commerce intra-africain ; - contribuer à la promotion de l'emploi et de la lutte contre la pauvreté dans les États parties; - aider à l'élaboration d'un système multilatéral de paiement relatif aux transactions courantes des États parties et éliminer les restrictions sur les changes ; - rechercher des solutions aux endettements des États parties ; - produire des données statistiques nécessaires à une bonne gouvernance économique des États parties221(*). Afin que leFMA réaliseses objectifs, ses Statuts prévoient des sanctions à l'instar de la suspension, qui est susceptible d'être appliquée à l'encontre des États222(*). L'emprunt étant l'une des principales formes d'aide du FMA aux États, et le vote le plus grand moyen de participation des États à la gestion du Fonds, leur en priver constitue une des grandes sanctions qui soient. Du coup, prévoir de telles sanctions, revient à contraindre les États au respect de leurs obligations envers le Fonds. Qu'en est-il de la BAI ? 2- LA BANQUE AFRICAINE D'INVESTISSEMENT La BAI a un objectif unique : celui de« stimuler l'intégration économique et le développement de l'Union à travers le financement des projets de développement, conformément aux objectifs de l'Union »223(*).Pour y parvenir, elle remplit les fonctions suivantes : - fournir le financement conformément aux principes bancaires ; - financer les projets publics et privés visant à faire avancer l'intégration économique régionale des États parties ; - soutenir le renforcement des activités du secteur privé ; - aider à la modernisation du secteur rural dans les États parties à faible revenu224(*). En revanche, tout comme le FMA, la BAI prévoit une sanction opposable aux membres qui n'auront pas rempli leurs obligations. L'article 17 de son Protocole dispose à cet effet : 1. Si un membre manque à l'une quelconque de ses obligations envers la Banque, l'Assemblée Générale peut prononcer sa suspension. 2. Un membre suspendu cesse automatiquement d'être membre de la Banque un (1) an après la date de suspension, à moins que l'Assemblée Générale, au cours de cette période d'un an, ne décide de lui rendre sa qualité de membre. 3. Pendant la suspension, le membre intéressé n'exerce aucun des droits conférés par les présents Statuts, exception faite du droit de retrait, mais il reste soumis à toutes ses obligations. 4. L'Assemblée Générale détermine les conditions de suspension d'un membre et de son désengagement. Au fait, le FMA et la BAI ont des objectifs similaires en ce sens que ceux-ci visent l'intégration économique de l'Afrique. Cependant, rien ne peut encore être affirmé au sujet de la BCA qui reste encore en attente de réglementation. * 217 Voir « Union africaine : organisation d'États africains », Source internet, https://fr.wikipedia.org/w/index. php?title=Union_africaine&oldid=158669817» (consulté le 26 décembre 2019). * 218Protocole relatif au FMA, art. 5 § 1. * 219 Protocolerelatif à la BAI,adopté le 4 février 2009 à Addis-Abeba (Éthiopie),art 5 § 1. * 220 Voir supra Protocole relatif au FMA, art. 3. Statuts du FMA, Art. 3 (2). * 221Ibid., art. 5. Ibid., art. 4 (2). * 222Statuts du FMA, art. 15 : « 1. En cas de non-respect par un État Partie de l'une quelconque de ses obligations envers le Fonds, le Conseil des Gouverneurs peut prononcer sa suspension de ses droits de vote et d'emprunt. 2. Le Conseil des Gouverneurs détermine les conditions de suspension d'un État Partie. ». * 223 Protocole relatif à la BAI, art. 3. * 224Ibid., art 4. |
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