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L'exercice de la contrainte par l'union africaine sur ses états membres.


par Aubain Wilfried NGOULOUGOU
Université de Douala (Cameroun) - Master 2 recherche en droit public international 2020
  

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PARAGRAPHE 2 :LA LIMITATION DES POUVOIRS DE L'ORGANE LÉGISLATIF ET LES ORIENTATIONS DES POUVOIRS

DEL'ORGANE DE SÉCURITÉ

La limite des pouvoirs de l'organe législatif est substantielle en ce sens qu'elle touche le contenu même de ses pouvoirs. Elle est consacrée par le Protocole au traité instituant la Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain,au bénéfice de la Conférence qui définit ses pouvoirs législatifs. En parallèle, il y a l'organe répressif auquel la sécurité et la paix du continent sont confiées. Il est donc évident que ses pouvoirs soient orientés vers des compétences précises. Dès lors, il semble judicieux de mettre en exergue la limitationdes pouvoirs de l'organe législatif (A) puis l'orientation des pouvoirs de l'organe de sécurité (B).

A. LA LIMITATION DES POUVOIRS DE L'ORGANE LÉGISLATIF

L'organe législatif de l'UA c'est le Parlement panafricain199(*) (ci-après PPA). La doctrine renseigne sur le rôle du pouvoir législatif dans la séparation tripartite des pouvoirs théorisée par MONTESQUIEU200(*). Pour celui-ci, le Parlement est un contre-pouvoir201(*).On peut même remarquer que de nos jours,l'UE a transcendé cette conception en ayant graduellement étendu les pouvoirs de son Parlement. Madame JUNKER affirme à cet effet que « le Parlement européen avait, au fil des ans, élargi de manière constante ses pouvoirs : pouvoir budgétaire, pouvoir législatif, pouvoir en matière de politique étrangère »202(*). Nonobstant le stade d'évolution de son homologue, les simples pouvoirs originels du PPA, en tant qu'organe législatif sont implicitement boycottés (1). Par contre, il lui est néanmoins attribué certains pouvoirs temporels (2).

1- LE BOYCOTT IMPLICITE DES POUVOIRS ORIGINELS DU PARLEMENT

PANAFRICAIN

En vertu de son statut de pouvoir législatif, le PPAest naturellement censéassurer la double fonction de la production des règles législatives et du contrôle des organes exécutifs de l'UA203(*). Mais hélas, ces attributions sont continuellement mises en attente. Pourtant, le Protocole au traité instituant la Communauté économique africaine relatif au PPAdélaie cette attente à la fin du premier mandat du Parlement204(*).Ce prolongement indéfini laisse croire à un boycott non justifié des pouvoirs originels du PPA.

À cause du boycott de son pouvoir d'élaboration des règles législatives, l'UA est dépourvue de lois régionales. Ce qui la cloître elle-même dans un cadre normatif constitué que de Traités, de Conventions... sans aucune législation. Ceci constitue une faiblesse de contrainte sur les États membres de l'UA. Pourtant, comme en droit interne, la loi aurait eu une autorité redoutable en ce qui concerne la contrainte.

Quant au boycott de son pouvoir de contrôleur des organes exécutifs, il favorise une certaine latitude de ces organes à adopter des textes à leur guise. À l'exemple de la Conférence qui possède le monopole de la définition de la politique générale de l'UA et qui est par conséquent, le seul organe habilité à adopter les textes qui lui semblent nécessaires à cet effet. De leurs côtés également, les autres Organes exécutifs à l'instar du Conseil exécutif et des CTS, définissent chacun en ce qui le concerne, la politique générale deson domaine de compétence. Cette minimisation du PPA le réduit à un simple consultant et superviseur.

2- L'ATTRIBUTION DES POUVOIRS TEMPORELS DE CONSULTATION ET DE SUPERVISION AU PARLEMENT PANAFRICAIN

Les pouvoirs temporels du PPA sont consacrés par le Protocole au Traité instituant laCommunauté économique africaine relatif au Parlement panafricain205(*). Effet, ce Protocolestipule que le PPA n'exerce que des pouvoirs consultatifs206(*), desquels l'on peut déduire un pouvoir de supervision budgétaire.

D'après les stipulations du Protocole, les pouvoirs consultatifs du PPA consistent entre autres à examiner, débattre ou exprimer un avis sur toutes questions de sa propre initiative ou à la demande de la Conférence ou des autres organes de décisions et faire les recommandations qu'il juge nécessaire207(*) ; faire des recommandations visant à contribuer à la réalisation des objectifs de l'organisation et attirer l'attention sur les défis que pose le processus d'intégration en Afrique et élaborer des stratégies permettant de les relever208(*)... L'on peut en bref affirmerquele Protocole ne reflète pas le statut d'organe législatif du PPA car les pouvoirs qu'il lui confère sont très limités.

Pour ce qui est du pouvoir de supervision budgétaire, il est subtilement introduit dans l'énumération des pouvoirs prévus par le Protocole. En effet, le PPA examine son budget et celui de la communauté économique et fait des recommandations à ce sujet avant leur approbation par la Conférence209(*). Ceci signifie que le PPA n'élabore aucun de ces deux budgets mais ne fait que les superviser pendant que l'ultime mot appartient à la Conférence.

La conclusion de ce qui précède est que la PPA ne possède pas une véritable emprise sur les États membres de l'UA. Serait-ce parce qu'il est dépourvu de ses véritables pouvoirs d'organes législatif ? L'on est tenté de répondre par l'affirmative puisque le PPA n'agit que dans la limite des pouvoirs consultatifs que lui confère le Protocole de la Communauté économique africaine relative à lui, au détriment de ses véritables pouvoirs d'origine. D'un tout autre côté, qu'en est-il de l'organe de sécurité ?

* 199 Acte constitutif, art. 17, op. cit.

* 200 À lire Charles de Secondat de MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, tome 1, 1758.

* 201 Conception du Parlement en droit interne, rapportée en droit international.

* 202 Rapport du Parlement européen lors de la séance inaugurale du Parlement panafricain du 18 mars 2004 à Addis-Abeba, p. 4, cité par Aaron LOGMO MBELEK, op. cit., p. 25.

* 203 Voir Aaron LOGMO MBELEK, op. cit., p. 24.

* 204 Voir Protocoleau Traité instituant la Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain, art. 11.

* 205Ibidem.

* 206Ibid., art 2 (3) (i).

* 207 Les questions y évoquées sont notamment relatives aux droits de l'Homme, à la consolidation des Institutions démocratiques et à la culture de la démocratie, ainsi qu'à la promotion de la bonne gouvernance et de l'État de droit. Serait-ce en faisant allusion à ces questions que l'Acte constitutif disposait déjà dans son article 17 qu' : « En vue d'assurer la pleine participation des peuples africains au développement et à l'intégration économique du continent, il est créé un Parlement panafricain. » ?

* 208 Voir supra Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain, art. 11, op. cit.

* 209 Ibidem.

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