L'exercice de la contrainte par l'union africaine sur ses états membres.par Aubain Wilfried NGOULOUGOU Université de Douala (Cameroun) - Master 2 recherche en droit public international 2020 |
B. L'IMPLICATION ANGULAIRE DES AUTRES ORGANES EXÉCUTIFSBien qu'elle soit la plus puissante, la Conférence n'est pas le seul organe du pouvoir exécutif de l'UA. À sa suite, il y en a d'autres. On reconnaît à certains d'entre eux, une certaine autonomie sous le critère de l'auto-détermination comme le Conseil exécutif (1). D'autres sont plus ou moins dépourvus de cette autonomie (2). 1- LE CONSEIL EXÉCUTIF : UN ORGANE ABSOLUMENT AUTONOME Tout en adoptant son propre règlement intérieur188(*), le Conseil exécutif prend ses décisions de la même manière que la Conférence189(*). Sans toutefois rendre compte à la Conférence, mais en conservant une responsabilité par devant celle-ci, le Conseil exécutif décide des politiques et assure la coordination dedifférentsdomaines (d'intérêt général). Lesquels domaines sont entre autres : le commerce extérieur, l'éducation, la culture, la santé, la mise en valeur des ressources humaines et lasécurité sociale... Il contrôle en outre la mise en oeuvre des politiques arrêtées par la Conférence de l'UA190(*). De ce qui précède, il résulte d'une part que le Conseil exécutif est l'organe qui, sans toutefois se détourner de l'intérêt commun, imposesa volonté aux États membres dans les domaines ci-dessus énumérés. Il résulte d'autre part que le Conseil exécutif possèdepresqu'autantd'autonomie fonctionnelleque la Conférence. Cependant, la Conférence et le Conseil interfèrent plus ou moins dans le déploiement du reste de l'exécutif. 2- LES AUTRES ORGANES : DES ORGANES RELATIVEMENTAUTONOMES Il ne s'agit guère des sous-organes mais des Organes à part entière qui justifient de la même consécration que la Conférence et le Conseil exécutif191(*). Seulement, ces derniers exercent certaines emprises sur les autres lorsqu'il s'agit tantôt de leur organisation tantôt de leur fonctionnement ou de leur règlement intérieur. En parallèle, ils conservent leurs compétences en matière de contrainte vis à vis des États. Ces Organes sont : La Commission, le Comité des représentants permanents (ci-après COREP) et les Comités techniques spécialisés (ci-après CTS). La Commission subit certes, une influence de la Conférence et du Conseil exécutif («La structure, les attributions et les règlements de la Commission sont déterminés par la Conférence »)192(*) mais, en tant qu'autorité exécutive, elle dispose d'un pouvoir d'initiative en vertu de son statut de Secrétariat de l'Organisation193(*). À ce titre, la Commission assure les activités quotidiennes de l'UA. En effet, la Commission exerce souverainement entre autres, la gestion du budget et des ressources de l'UA ; le dépôt et la garantie de l'Acte constitutif et des instruments de l'UA ;l'élaboration, la promotion, la coordination et l'harmonisation des programmes et politiques de l'UA avec ceux des Communautéséconomiques régionales194(*)... Par contre, elle représente et défend les intérêts de l'UA sous l'autorité et sur mandat de la Conférence et du Conseil exécutif195(*). Le COREP est quant à lui un subordonné d'office du Conseil exécutif en ce sens qu'il agit sur instruction dudit Conseil196(*) et lui rend compte. Le COREP est d'ailleurs le responsable de la préparation des travaux du Conseil. À la lecture de l'article 4 du règlement intérieur du COREP, l'on peut déduire qu'il n'assure foncièrement qu'un rôle consultatif auprès du Conseil exécutif. Par ailleurs, le COREP assure la gestion des activités quotidiennes de l'UA au nom de la Conférence et du Conseil exécutif. En revanche, il demeure que le déploiement du COREP au côté du Conseil exécutif participe à contraindre les États. Les CTS qui sont tous aussi responsables devant le Conseil exécutif, ont des domaines individuels de compétence197(*). Ainsi, ils ont des charges communes dont ils doivent s'acquitter dans leurs domaines respectifs198(*).Cependant,ils travaillent en étroite collaboration avec les départements de la Commission, pour veiller à l'harmonisation des projets et programmes de l'UA,ainsi qu'à la coordination avec les communautés économiques et régionales. En somme, on peut retenirqu'ils soient autonomes ou pas, ces organes exercent la contrainte sur les États membres. In fine, l'on affirme avec aisance que la Conférence, quoique suprême, n'assure pas toute seule l'exécutif de l'UA. Elle est aidée par d'autres organes qui ne lui sont qu'inférieurs. Qu'en est-il de l'Organe législatif et de l'Organe de sécurité ? * 188 Voir l'article 13 de l'Acte constitutif, op. cit. * 189 Voir l'article 11, ibid. * 190 Amnesty International, « Union Africaine : une nouvelle chance pour la promotion et la protection des droits humains en Afrique », source internet, https://www.amnesty.org/fr/documents/ior63/002/2002/fr/, (Consulté le 21/10/2019). Voir article 13 de l'Acte constitutif, op. cit. * 191Acte constitutif, art. 5, op. cit. * 192Ibid., art. 20. * 193Ibidem. * 194 Source internet, https://googleweblight.com/i?u=https://au.int/fr/commission&hl=fr-CM, (consulté le 21/10/2019). * 195Une fois de plus, dans cette fonction, la Conférence et le Conseil exécutif exerce une emprise sur la Commission qui se serait pourtant réclamée libre. Ne serait-ce pas là un prolongement des attributions de ces organes? * 196 Voir l'article 21 de l'Acte constitutif. * 197 Voir l'article 14, ibid. * 198 Voir l'article 15, ibid. |
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