L'exercice de la contrainte par l'union africaine sur ses états membres.par Aubain Wilfried NGOULOUGOU Université de Douala (Cameroun) - Master 2 recherche en droit public international 2020 |
POUVOIRS DÉCISIONNELSEn ayant les compétences de prendre des décisions exécutoires et contraignantes au sein de l'organisation, les organes exécutifs, du moins les organes vitaux, s'y affirment comme les plus fortifiés de l'appareil.Cependant, le principe de la spécialité fonctionnelle qui découle de la diversité d'organes conduitle pouvoir exécutif à un organigramme hiérarchisé avec à l'appui, une subordination relative entre les organes.Au sommet de cette pyramide organique, se hisse prépondéramment la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement (A). Ceci n'exclut pas que les autres organes soient pour le moins, angulairement impliqués dans l'exécutif (B). A. LA CONFÉRENCE DE L'UNION ET SA SUPRÉMATIE CONSACRÉEAux termes de l'article 6 (2) de l'Acte constitutif de l'UA, « la Conférence est l'Organe suprême de l'Union. ».Malgré cette haute posture, elle jouit de ses pouvoirs et attributions (2) dans le respect d'un certain mode de prise de décisions (1). 1- LE MODE DÉCISIONNEL DE LA CONFÉRENCE DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT La Conférence prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des États membres de l'UA. Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple184(*). De surcroît, le quorum doit être constitué des deux tiers des États membres de l'Union pour toute session de la Conférence185(*). En ce qui concerne les réunions,les sessions ordinaires constituent leur mode régulier etles sessions extraordinaires, leur mode irrégulier. Ainsi, la Conférence se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. Cependant, à la demande d'un des État membre et sur approbation des deux tiers des autres, elle se réunit en session extraordinaire186(*).Quelles sont en revanche les prérogatives desquelles peut jouir la Conférence à l'issue des sessions ? 2- L'EXORBITANCE DES POUVOIRS ET DES ATTRIBUTIONS DE LA CONFÉRENCE DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT Consacrés par l'article 9 de l'Acte constitutif, les pouvoirs et les attributions de la Conférence sont aussi grands et nombreux que l'on est tenté de croire à un monopole de prérogatives. En effet, la Conférence à elle seule, définit les politiques communes de l'UA, contrôle la mise en oeuvre des politiques et des décisions et veille à leur application. Elle reçoit, examine et prend des décisions sur les rapports et les recommandations des autres Organes. Elle examine les demandes d'adhésion à l'UA. Elle crée tout organe de l'UA. Elle donne des directives au Conseil exécutif sur la gestion des conflits, des situations de guerreet des autres situations d'urgence ainsi que sur la restauration de la paix. Elle adopte le budget de l'UA. La Conférence a en outre des attributions nominatives en ce sens qu'elle nomme et met fin aux fonctions des juges de la Cour de justice ; qu'elle nomme le Président, le ou les vice-présidents et les Commissaires de la Commission de l'UA, et détermine leurs fonctions et leurs mandats. Par ailleurs, on ne peut s'empêcher de remarquer que la Conférence détient le monopole de sanctions (l'existence de ces sanctions pousse les États à la soumission) en vertu de l'article 23 de l'Acte constitutif187(*). Au regard de l'immensité de ses pouvoirs, la Conférence possède sans doute tous les moyens nécessaires pour contraindre les États membres de l'UA. Dans ce cas, quelle est la place des autres Organes exécutifs ? * 184 Acte constitutif de l'UA, art. 7. * 185Ibidem. * 186Ibid.,art. 6. * 187Ibid., art 23: « 1) La Conférence détermine comme suit les sanctions appropriées à imposer à l'encontre de tout Etat membre qui serait en défaut de paiement de ses contributions au budget de l'Union : privation du droit de prendre la parole aux réunions, du droit de vote, du droit pour les ressortissants de l'État membre concerné d'occuper un poste ou une fonction au sein des organes de l'Union, de bénéficier de toute activité ou de l'exécution de tout engagement dans le cadre de l'Union. 2) En outre, tout État membre qui ne se conformerait pas aux décisions et politiques de l'Union peut être frappé de sanctions notamment en matière de liens avec les autres États membres dans le domaine des transports et communications, et de toute autre mesure déterminée par la Conférence dans les domaines politique et économique. » |
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