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L'exercice de la contrainte par l'union africaine sur ses états membres.


par Aubain Wilfried NGOULOUGOU
Université de Douala (Cameroun) - Master 2 recherche en droit public international 2020
  

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CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE

Les normes sont des sources de la contrainte que l'UA exerce sur ses États membres.Autrement dit, la contrainte exercée par l'UA sur ses États, repose naturellement sur des normes. Il était par conséquent question dans ce premier chapitre, de s'appesantir sur la consistance du cadre normatif de la contrainte que l'UAexercice sur ses États membres.

Analyse faite, il en ressort que la contrainte exercée par l'UA est encadrée d'une part, par des normesà portée générale dont l'une est basique et les autres ampliatives. D'autre part, elle est encadrée par des normes à portée restreintedont les unes sont orientées vers l'humanité et les autres vers la politique, l'économie et la sécurité. Ceci permet d'affirmer en définitive que l'UA est dotée un dispositif normatif assez consistant, de surcroît diversifié, pour mener ses membres vers la réalisation de ses objectifs, eu égard à l'obligatoriété des normes qu'elle adopte.

Cependant, le seul aspect normatif ne renseigne pas à suffisancesur le fort potentiel ducadre juridique179(*)de la contrainte exercée par l'UA sur ses États membres, objet de la première partie de cette recherche. D'où le cap surl'aspect institutionnel de l'UA.

CHAPITRE II :

UN CADRE INSTITUTIONNEL STRUCTURÉ D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE

Hormis le cadrenormatif, toute organisation de droit international, fut-elle universelle, régionale ou supranationale, a bel et bien besoin d'un cadre institutionnel adéquat pour la réalisation de ses objectifs. C'est donc sur le cadre organique et institutionnel de l'UA que sera centré ce chapitre.

Le cadre organique est celui qui se rapporte aux organes. Les organes sont des « éléments qui, liés à la structure d'une Institution, en assurent le fonctionnement, par leur action combinée. »180(*).Les institutions quant à elles, ne sont pas prises ici au sens des organisations internationales mais, au sens des « institutions-organes »181(*). Alors, ce sont des Organes pourvus d'attributions déterminées dans des domaines précis (économique, financier, social, culturel, sanitaire, technique), et qui incorporentdirectement l'organisation internationale qui en assure la tutelle.

En partant des considérations ci-dessus, il suffit d'observer le modèle européen pour comprendre la structure organique et institutionnelle de l'UA car celle-ci s'en est inspirée.Mais il faut savoir que le contexte européen se différenciede loin du contexte africain. En effet, l'UE étant à la fois internationale et effectivement supranationale, est régie depuis lors par le droit international public et par le droit communautaire, alors que l'UA ne fait que marquer ses premier pas vers une communauté africaine.

Cependant, cet état des choses n'empêche pas que les Organes et les Institutions de l'UA assurent les fonctions qui leur sont assignées pour l'émergence de cette Organisation. Car, les Organes y demeurent un moteur inébranlable tout comme les Institutions y régulent le fonctionnement. En revanche, seront mis en exergue, la force motrice des Organes de l'UA dans une première section ; puis, le rôle régulateur des Institutions dans une seconde section.

SECTION I : LES ORGANES DE L'UNION AFRICAINE

L'UA est constitué d'organes principaux (qui sont créés par la Convention de base de l'Organisation)182(*) et d'organes subsidiaires (qui sont créés par les organes principaux en vue de les aider dans l'accomplissement de leurs fonctions)183(*). Seulement, ce critère de distinction n'importe pas dans un certain sens. Par contre, parmi ces organes, certains ont pour vocation la prise de décisions et/ou l'adoption des textes : ce sont les organes exécutifs. Un autre se réclame délibérant : c'est l'organe supposé être législatif. Cependant, il y en a qui se démarque dans le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique : l'organe répressif. En vertu de ces trois fonctionnalités, il va de soi que les organes exécutifs ont des pouvoirs de décision plus étendus pour contraindre les États (paragraphe 1) ; tandis que ceux des organeslégislatif et répressif sont respectivement limités et orientés (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 :LES ORGANES EXÉCUTIFS ET LEURS

* 179 En s'opposant à Hans KELSEN au sujet de son formalisme de l'ordre juridique, l'italien Santi ROMANO déclarait que : « l'ordre juridique n'est pas constitué que des normes [...]. Au-delà des normes, il y a autre chose, un espace, un environnement, dans lesquels ces normes se meuvent et sont mues par quelque force ou quelque autorité. », L'ordinamentoguiridico, 1975.

* 180 Gérard CORNU, op. cit., p.721.

* 181 Serge GUINCHARD, op. cit., p.1150. Encore à titre illustratif, parmi les Organes prévus par l'article 5 de l'Acte constitutif de l'UA, y sont consacrées les Institutions financières. Ceci conduit à des « Institutions-Organes ».

* 182Gérard CORNU, op. cit., p.722.

* 183Ibidem.

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