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L'exercice de la contrainte par l'union africaine sur ses états membres.


par Aubain Wilfried NGOULOUGOU
Université de Douala (Cameroun) - Master 2 recherche en droit public international 2020
  

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B. LES TEXTES CONTRAIGNANTS À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE

La prospérité économique du continent africain est l'apanage de l'UA bien queles États soient eux-mêmes, en grande partie, acteurs à la fois de leur croissance économique nationale et de celle de la région entière.L'économie inclut un certain nombre de notions qui rendent sa réglementation complexe. Dès lors, le circuit normatif s'y afférentpeut être catégorisé. Ainsi, Les normes adoptées par l'UA pour réglementer l'économie africaine sont centrées sur le territoire et les personnes morales (1) et sur les biens et les personnes physiques (2).

1- QUANT AU TERRITOIRE ET AUX PERSONNES MORALES

Le territoire est loin d'être pris ici au sens administratif. Il lui estpar contre donné le sens d'une sphère internationale destinée à l'accomplissement de certaines activités bien précises. C'est dans cet ordre des choses que s'inscrit l'Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)156(*).

En effet, l'Accord sur la ZLECAf entend régir « le commerce des marchandises, le commerce des services, les investissements, les droits de propriété intellectuelle et politique de concurrence »157(*) dans le territoire africain.En revanche, l'un des objectifs de la ZLECAf est « d'approfondir l'intégration économique du continent africain et conformément à la vision panafricaine d'une « Afrique intégrée, prospère et pacifique » telle qu'énoncée dans l'Agenda 2063158(*) »159(*)Il impose pour ce faire aux États des objectifs spécifiques160(*) qui faciliteront la réalisation des objectifs généraux161(*).

Les textes contraignants mis en relief pour les personnes morales sont les Statuts de l'Association des organisations africaines de promotioncommerciale162(*),et le Protocole sur la Banque africaine d'investissement (PBAI) et ses Statuts163(*).Pour la présente analyse,les points focaux de ces textes sont leurs objectifs et les obligations qu'ils imposent aux États.

Concernant les objectifs, le titre II des Statuts de l'Association dispose que :

  1) L'Association a pour objectif principal de favoriser les contacts et la régularité des échanges, entre pays africains, de renseignements et de communications d'ordre commercialet d'aider à renforcer les politiques commerciales des pays africains dans l'intérêt des échanges intra-africains. 

2) L'Association doit servir d'instrument pour la promotion des échanges, des études de marché et des investissements orientés vers l'exportation en particulier en Afrique. 

Cependant, l'article 3 commun aux Statuts et auPBAIdispose aussi que : « L'objectif de la banque est de stimuler l'intégration économique et le développement de l'Union à travers le financement des projets de développement, conformément aux objectifs de l'Union. » Deux prétentionssont immédiatement déduites des dispositions ci-dessus : la prospérité économique des États africains en particulier et la prospérité économique de l'UAen général.

En parlant des obligations, nonobstant le fait que ces textes sont par essence contraignants, les Statuts de l'Association obligent les États membres à coopérer de toutes les façons possibles pour aider l'Association à atteindre ses objectifs164(*). Que dire des biens et des personnes physiques ?

2- QUANT AUX BIENS ET AUX PERSONNES PHYSIQUES

La contrainte exercée par l'UA sur ses États membres au sujet des personnes physiques et des biens a pour source le Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif à la libre circulation des personnes, au droit de séjour et au droit d'établissement165(*).

Le Protocole fixe les règles à appliquer pour la circulation des personnes au bénéfice de l'intégration économique de l'Afrique. Il consacre par exemple le principe de la non-discrimination166(*) ; le droit d'entrée167(*) et l'entrée sur le territoire d'un État membre168(*) ; le droit d'établissement169(*), et l'interdiction des expulsions collectives170(*)... Par rapport aux biens, le Protocoleprévoit également la protection des biens acquis dans l'État membre d'accueil171(*) et le transfert des fonds172(*).

Après une bonneanalyse du Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif à la libre circulation des personnes, au droit de séjour et au droit d'établissement, l'on peut voir un certain calquage de la libre circulation des personnes en droit européen. Après les textes contraignants à caractère économique, il faut se pencher sur ceux qui ont un caractère sécuritaire.

* 156 L'Accord portant création de la ZLECAf a été adopté le 21 mars 2018 et est entré en vigueur le 07 octobre 2019.

* 157 Accord portant création de la ZLECAf, art 6.

* 158 L'agenda 2063 est un ensemble d'objectifs que s'est fixé l'UA, parmi lesquels rendre la Zone de libre-échange continentale africaine effective au plus tard en 2020 : ce qui est en cours de réalisation étant donné que l'Accord est tout récemment entré en vigueur.

* 159 Voir supra Accord sur la ZLECAf, art 3 (1).

* 160Ibid., art. 4.

* 161Ibid.,art. 3.

* 162 Elle a été adoptée le 18 janvier 1974 mais est entrée en vigueur le 28 mars 2012.

* 163 Le PBAI et ses statuts ontrespectivement été adoptés le 30 juin 2009 et le 02 février 2010.

* 164 Titre IV de ladite Constitution.

* 165 Protocole adopté le 29 janvier 2018.

* 166Ibid., art. 3 (a) et 4.

* 167Ibid., art. 6.

* 168Ibid., art. 7.

* 169Ibid., art. 17.

* 170Ibid., art. 20.

* 171Ibid., art. 22.

* 172Ibid., art. 23.

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