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L'exercice de la contrainte par l'union africaine sur ses états membres.


par Aubain Wilfried NGOULOUGOU
Université de Douala (Cameroun) - Master 2 recherche en droit public international 2020
  

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PARAGRAPHE 2 : LE CADRE NORMATIF CONTRAIGNANTPOLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET SÉCURITAIRE

Tout comme les droits de l'Homme, la politique, l'économie et la sécurité constituent des problèmes majeurs pour l'UA. La construction d'un cadre normatif contraignant autour de ces trois domaines n'a rien d'aisé. Il suffit d'observer la complexité des ordres juridiques internes (qui peuvent parfois à tort, être souples sur des questions dont il importe d'être rigoureux)144(*), pour déduire que trouver un compromis entre ces ordres n'est pas évident. En revanche, l'UA procède par la contrainte sur ses États membres afin que ceux-ci appliquent les textes qu'elle adopte, que ce soit en matière de politique (A), d'économie (B) ou de sécurité (C).

A. LES TEXTES CONTRAIGNANTS À CARACTÈRE POLITIQUE

La souveraineté des États n'est pas opposable à l'implication de l'UA dans les politiques des nations. Cependant, il demeure de la compétence des Chefs d'État de définir la politique de leurs nations respectives145(*). Mais ils doivent le faire dans le respect des rouages de l'UA tant sur le plan interne (1) que sur le plan international (2).

1- L'HARMONISATION DES POLITIQUES INTERNES DES ÉTATS PAR L'UNION

AFRICAINE

Il est bon que de commencer par préciser qu'il s'agit en effet des politiquescommunes et de base.L'UA a prévu à cet effet, des textes axiaux et principiels qui s'appliqueront aux États en matière de politique interne liée au service public et àl'administration territoriale. Ces textes sont notamment la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration, et la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local.

La Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration146(*) est un instrument de régulation de l'UA qui régit les rapports d'entre les usagers et les services publicsdes nations africaines. D'entrée de jeu, le préambule de la Charte met en exergue l'engagement politique des États à vouloir consolider le professionnalisme du service public en ces termes : « Les États membres de l'Union africaine ; réitérant leur engagement politique à renforcer le professionnalisme et l'éthique dans le service public en Afrique ; [...] ».

La Charte impose des principes147(*) aux États sur la base desquels ils forgeront leur politique interne du servicepublic et de l'administration ; elle leur pose des obligations148(*) ; elle leur impose un code de conduite des agents du service public149(*). S'il en est ainsi du service public et de l'administration, qu'en sera-t-il de l'administration territoriale décentralisée ?

La Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local adoptée le 27 juin 2014 est un texte dont la portée est correctement délimitée. En effet, l'article 3 dispose que : « La présente charte couvre : a) la décentralisation ; b) la gouvernance locale ; c)le développement local. »

La décentralisation150(*) escomptée par l'UA est un transfert de compétences du centre vers les localités afin que les populations puissents'administrer elles-mêmes et de manièredirecte. Dès lors, le développement local incombe aux gouvernements locaux étant donné que la décentralisation emporte autonomie administrative et financière151(*). Les obligations découlant de la présente Charte sont cependantconcomitantes en ce sens qu'elles se rapportent toutes à la gouvernance locale152(*) traduite dans la Charte par l'expression« gouvernementslocaux... ». En ce qui concerne la politique interne de l'État, les deux textes ci-dessus en disentlong sur les dispositions normatives empruntées par l'UA pour y contraindre les États. Quid de l'échelle internationale ?

2- L'HARMONISATION DES POLITIQUES EXTERNES DES ÉTATS PAR L'UNION

AFRICAINE

Comme à l'échelle nationale, il s'agit toujours des politiques communes car chaque État a le droit et même le devoir d'organiser sa politique extérieure eu égard aux relations qu'ils entretiennent avec d'autres, qu'elles soient bilatérales ou multilatérales. Ceci revient à dire que, les États n'ont que pour obligation faire reposer leur Accords quels qu'en soient-ils sur les valeurs et les principes édictés par l'UA dans ses textes.

Référence est faite au respect des droits de l'Homme et des peuples, à la diversité et la tolérance, à la justice, à l'égalité et l'équité, à l'intégrité153(*) ; à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes154(*) ; au respect de la dignité humaine155(*) et bien évidemment à toute la multitude de principes stipulés dans les différents textes de l'UA, plus précisément ceux de son Acte constitutif.

De ce qui précède, il ressort que les principes prônés par l'UA sont bien ancrés dans la politique des États. Autrement dit, les États se servent de ces principes comme appui pour élaborer leur politique. Il va donc de soi que les principes de l'UA leur sont intransgressibles. En somme, il est déductible que l'UA interfère de manière contraignante dans la politique de l'État tant sur le plan interne que sur le plan international. En parallèle, que serait-il du domaine économique entre l'UA et ses États membres ?

* 144 Ceci est dû à l'orgueil des États, à leur jalousie de leur souveraineté.

* 145 Pour un cas exemplaire, en République du Cameroun, l'article 5 de sa Constitution prévoit au sujet de la définition de la politique de la nation que « Le Président de la République est le Chef de l'État [...] ; Il définit la politique de la nation [...]. »

* 146 Charte africaine des valeurs et principes de la fonction publique et de l'administration publique, adoptée le 31 janvier 2011 à Addis-Abeba.

* 147Ibid., art. 3.

* 148Ibid.,Chapitre II.

* 149Ibid., Chapitre III.

* 150 La Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation définit la décentralisation comme : « Le transfert des pouvoirs, des capacités et des ressources du niveau national à tous les niveaux sous-nationaux afin de renforcer les capacités des gouvernements sous-nationaux à promouvoir la participation des populations et la fourniture des services de qualité. », voir préambule.

* 151À titre illustratif, la République du Cameroun prit l'avance sur l'UA par sa Constitution du 18 janvier 1996 dont l'article 55 prévoit les régions et les Communes comme les collectivités territoriales décentralisées. L'article 56 poursuit en disposant que : « (1) L'État transfère aux régions, dans les conditions fixées par la loi, les compétences dans les matières nécessaires à leur développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif. (2) La loi détermine : le partage des compétences entre l'État et les régions dans les matières ainsi transférées ; les ressources des régions ; le domaine et le patrimoine particulier de la région.».

* 152Voir supra Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, articles 5 et suivants.

* 153Ibid., art 4.

* 154Article 4(l) de l'Acte constitutif de l'UA.

* 155Article 5 de la CAfDHP.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo