L'exercice de la contrainte par l'union africaine sur ses états membres.par Aubain Wilfried NGOULOUGOU Université de Douala (Cameroun) - Master 2 recherche en droit public international 2020 |
PARAGRAPHE 2 : LES TEXTES AMPLIATIFSIl est bien rare qu'un texte de base soit élaboré et adopté sans plus jamais être révisé, modifié, complété ou amendé. L'« Amendement » en droitrevêt un double sens. Dans un premierversant, c'est le processus par lequel une assemblée ou un gouvernement apporte des ajustements (ajout ou suppression) à un texte juridique avant de l'adopter. L'on l'appellera l'Amendement antérieur. Dans un second versant, c'est le résultat de la modification d'un texte juridique anciennement en vigueurpour le rendre plus intelligible. L'on l'appellera l'Amendement postérieur. C'est cependant cette deuxième nature d'Amendement qui estretenue. Celle même qui donne lieu à des Protocoles ou à des Traités révisés. Par contre, outre ces derniers, les membres d'une organisation internationalepeuvent élaborer et adopter des textes qui viennent s'annexer au principal afin de statuer sur des aspects précis del'organisationou afin de lui donner plus d'ampleur. Ainsi, l'UA a adopté un protocole quant à son Acte constitutif (A), puis des statuts pour sa Commission (B), avant d'entreprendre un nouveau partenariat (C).
A. LE PROTOCOLE SUR LES AMENDEMENTS À L'ACTE CONSTITUTIF DE L'UNION AFRICAINE : UN TEXTE D'AJUSTEMENT DE L'ACTE CONSTITUTIFL'ajustement consiste en l'adaptation d'un texte, à la nouvelle envergure que veulent lui conférer ses auteurs. C'est d'ailleurs ce que traduit encore l'amendement.Le Protocole est quant à lui, un Acte (adjoint) qui modifie et/ou complète un autre Acte (principale), un Traité ou une Convention.S'agissant du Protocole sur les amendements à l'Acte constitutif, il est un texte non moins contraignant que l'Acte lui-même, par lequel les membres de l'UA ont procédé à des ajouts (1) et des suppressions (2) de certaines prévisions et stipulations de l'Acte constitutif. 1- LA CONTRAINTE DUE AUX AJOUTS DES AMENDEMENTS PROTOCOLAIRES L'Acte constitutif de juillet 2000 n'a pas été exhaustif encore moins limitatif. Alors, dès 2003, les membres de l'UA ont dû y apporter des ajouts à l'issue du Protocole sur les amendements. Les ajouts oucompléments figurants dans les amendements proviennent tantôt des omissions, tantôt des nouvelles idées. Lorsqu'on lit les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 9 du Protocole sur les amendements à l'Acte constitutif de l'UA, on remarque l'emploi des termes suivants : « l'insertion de [...] nouveau[x] sous-paragraphe[s] ». Les États membres entendent par-là, insérer les dispositions de ces articles du Protocoledans l'Acte constitutif de juillet 2000 et précisément dans les articles de l'Acte respectivement indiqués. L'article 8 du protocole quant à lui, prévoit plutôt l'insertion d'un nouvel article dans l'Acte constitutif, notamment l'article 20 (bis)105(*). Aussi clair qu'il soit, il s'agit de la consécration constitutionnelle d'un nouvel Organe : le Conseil de sécurité. Désormais les États membres de l'UA seront contraints de se conformer aux ajouts apportés par le Protocole sur les amendements à l'Acte constitutif. 2- LA CONTRAINTE DUE AUX SUPPRESSIONS ET REMPLACEMENTS DES AMENDEMENTS PROTOCOLAIRES Les suppressionset les remplacements sont moins prépondérants que les ajouts dans le Protocole.En effet l'article 6 du Protocole dispose qu'« À l'article 6 de l'Acte (la Conférence) et partout où il apparaît dans l'Acte, procéder au remplacement du terme anglais «Chairman» par « Chairperson»106(*); la suppression de la deuxième phrase du sous-paragraphe 3 [...]. » Dès lors, l'article 6 (3) de l'Acte constitutif ne se limitera qu'à l'énoncé suivant : « La Conférence se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. »107(*) En outre, l'Article 31 de l'Acte constitutif est amendé par le Protocole qui le supprime totalement108(*).Par conséquent, il n'existe aucune disposition actuelle à l'article 31 dans l'Acte constitutif de l'UA. Hors mis le Protocole sur les amendements de l'Acte constitutif de l'UA, les statuts de la Commission amplifientaussi l'Acte de 2000 en apportant leur dose de contrainte. Que peut-on en dire? * 105L'insertion dans l'Acte d'un nouvel article 20 (bis) : « (1) Il est créé par les présentes un Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union, qui sera l'Organe de décision permanent pour la prévention, la gestion et le règlementdes conflits. (2) Les attributions, les pouvoirs, la composition et l'organisation du CPS sont déterminés par la Conférence et indiqués dans un protocole y relatif ». * 106 Il est important d'attirer l'attention sur le fait que le terme anglais ««Chairman»» désigné à être substitué dans l'Acte constitutif de l'UA par « Chairperson » dans le Protocole sur les Amendements n'y figure même pas. Du moins, pas dans la version que nous exploitons pour cette étude (laquelle version sera mise en annexe) et nulle part dans une autre. Ne serait-ce pas la version originale de l'Acte constitutif l'UA ? Y aurait-il une différence terminologique entre l'Acte constitutif mis à la portée du public africain et celui archivé dans le journal officiel de l'UA? * 107 À la différence de : « La Conférence se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. A la demande d'un Etat membre et sur approbation des deux tiers des Etats membres, elle se réunit en session extraordinaire. » * 108 Art. 11 du Protocole : « L'article 31 de l'Acte est supprimé. » |
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