3.3. La preuve
Les agents des douanes et les officiers de police
judiciaire recueillent des éléments de preuve et localisent les
avoirs. Ils peuvent agir seuls ou au sein d'une équipe
d'enquêteurs spécialisés et, en fonction des lois et des
pratiques nationales, travailler sous la supervision des procureurs ou des
juges d'instruction ou en étroite collaboration avec eux.
Outre qu'ils rassemblent des informations accessibles au public et des
renseignements provenant des bases de données des douanes, de la police
ou d'autres organismes gouvernementaux, ils peuvent utiliser des techniques
d'enquête spéciales. Certaines techniques peuvent
nécessiter l'autorisation d'un procureur ou d'un juge (par exemple, la
surveillance électronique, la perquisition et la saisie, l'injonction de
produire des documents ou la surveillance de comptes) et d'autres non (par
exemple la surveillance physique, la collecte d'informations provenant de
sources publiques et l'audition de témoins).
L'observation de personnes suspectées
d'activités criminelles organisées est susceptible de fournir des
informations sur leur mode de vie, tandis que la surveillance
électronique peut révéler la participation de conseillers
financiers ou des mouvements d'espèces ou d'autres avoirs. Il faut
recueillir des éléments de preuve concernant non seulement
l'infraction principale mais aussi le produit de cette infraction. Les
comparses qui sont arrêtés, des informateurs et même les
médias peuvent être mis à contribution pour faciliter les
enquêtes contre le crime organisé. Les particularités de la
recherche de preuve s'attachent aux règles procédurales des
enquêtes relatives au trafic des stupéfiants en ce qui concernent
les interceptions téléphoniques, les investigations bancaires.
3.3.1. Interceptions téléphoniques
Les opérateurs de télécommunications,
pour répondre aux réquisitions des enquêteurs, peuvent
différer pendant une période prédéfinie, les
opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes
certaines catégories de données techniques.
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3.3.2. Données informatiques
Lorsqu'il apparaît que des données
chiffrées empêchent les enquêteurs d'accéder aux
informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, la juridiction
saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale
qualifiée en vue d'effectuer les opérations techniques permettant
d'obtenir la version en clair de ces informations ou la convention
secrète de chiffrement utilisée. Les officiers de police
judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition, accéder, par un
système informatique implanté sur les lieux où se
déroule la perquisition, à des données intéressant
l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans
un autre système informatique même s'il est situé à
l'international, sous réserve des conditions d'accès
prévues par les engagements internationaux en vigueur, dès lors
que ces données sont accessibles à partir du système
initial ou disponibles pour le système initial.
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