3.2.2. Les perquisitions
En principe, la perquisition a lieu au domicile de la personne
mise en cause, sachant que les tribunaux donnent une définition
extensive de la notion de domicile, qui s'entend de tout lieu, que la personne
y habite ou non, où elle a le droit de se dire chez elle, quel que soit
le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux.
« Les perquisitions relatives à des infraction à la
législation sur les stupéfiants ne sont pas soumises au respect
du cadre légal des horaires »27; de nuit, elle ne
pourra se faire que dans des locaux où l'on use de stupéfiants en
groupe ou dans ceux dans lesquels sont fabriqués, transformés ou
entreposés des stupéfiants.
« La perquisition ne peut se justifier que par la
recherche de la vérité au sujet d'une infraction sur laquelle est
faite une enquête » 28. « La perquisition
se fera donc dans un lieu où peuvent se trouver des objets dont la
découverte serait utile à la vérité. Mais ce lieu
n'est pas obligatoirement le domicile de l'auteur présumé
de
27 Article 706-28 du Code de Procédure
Pénale
28 Articles 56 et 94 du Code de Procédure
Pénale
37
l'infraction »29. La perquisition ne
peut porter que sur des objets qui ont un lien avec l'infraction, exemple : si
l'enquête porte sur un vol de mobylette, la police n'a pas le droit de
retourner les pots de fleurs.
« La perquisition doit se faire en présence de
la personne au domicile de laquelle elle est faite »30. En
cas d'impossibilité, elle sera invitée « à
désigner un représentant de son choix ». A
défaut, deux témoins seront requis par l'officier de police
judiciaire, lesquels ne devront pas relever de l'autorité de la personne
mise en cause. Ce sont souvent des voisins. Ce ne peuvent pas être des
policiers. Ces personnes doivent assister à toutes les
opérations. Il existe toutefois des dérogations
délivrées par l'autorité judiciaire ayant ordonnée
l'enquête.
Les perquisitions ainsi effectuées ne peuvent avoir
pour objet que la recherche et la constatation des infractions pour lesquelles
elles ont été autorisées. Toute constatation ou saisie
incidente serait frappée de nullité.
3.2.3. Les Auditions
Elles concernent essentiellement toute personne contre
laquelle il existe des indices graves et concordants de participation à
des faits susceptibles de constituer une infraction à la
législation sur les stupéfiants. L'audition doit se
dérouler dans les formes du CPP, notamment pour le mis en examen et le
témoin assisté, et donc préciser son statut exact, ce qui
peut entraîner la question de la présence de l'avocat. Il faut
prendre en considération les conséquences de
l'interprétariat dans la formulation des questions et des
réponses. La liste des questions doit être précise.
Les témoignages permettent d'expliquer les
constatations réalisées et ne prennent valeur de preuve que s'ils
sont répétés devant les juridictions de jugement.
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de
l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne,
ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes, peuvent être
effectuées simultanément dans différents Etats.
Lorsqu'il est nécessaire d'avoir recours à un
interprète et que celui-ci se trouve dans l'impossibilité de se
déplacer, les enquêteurs ont la possibilité d'avoir
29 Article 96 du Code de Procédure
Pénale
30 Article 57 du Code de Procédure
Pénale
38
recours à son assistance pour les besoins d'une
audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation par l'intermédiaire
de moyens de télécommunications.
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