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La coopération internationale dans le domaine de la lutte contre le trafic de stupéfiants.


par Antoine Marie NNANA NOAH
EROG - DESS 2017
  

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III- LES ENQUETES DILIGENTEES DANS LE CADRE DU TRAFIC DE STUPEFIANT ET L'ETABLISSEMENT DE PREUVES

Une enquête à propos des activités illégales d'un réseau international de trafic de stupéfiants ne peut réussir que si l'enquêteur est à même d'identifier le rôle de chacun de ses membres, et ainsi connaître ceux auprès desquels il lui sera possible de recueillir les indices lui permettant d'orienter utilement ses investigations. Il peut alors s'agir d'un transport, ou d'une importation à un passage frontière ou encore de contrebande au regard des douanes. La détection de l'usage de stupéfiants lors d'un contrôle routier relève, de l'initiative des services de police et de gendarmerie. L'usage peut être constaté à l'occasion d'un contrôle d'identité sur la voie publique. Les infractions relatives aux produits stupéfiants constituent l'une des formes de criminalité.

3.1. Objectif d'une enquête judiciaire sur le trafic de stupéfiant

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Dans le cadre des enquêtes dépassants les frontières des Etats, la convention des nations unies sur le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes de 1988 prévoit des règles de saisine d'une partie par une autre par la mise en oeuvre de mécanisme de coopération, notamment la commission rogatoire internationale délivrée dans le cadre de l'entraide judiciaire. La particularité de l'exécution de cette commission rogatoire réside dans sa transmission. En effet, cet outil pourrait être transmis par voie diplomatique directement aux autorités judiciaires de l'Etat requis ou à un réseau de police compétent, tel que l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) dont le rôle et l'efficacité sont reconnus par plusieurs conventions internationales. Les modalités d'exécution restent la seule prérogative de l'Etat requis conformément aux lois qui régissent le fonctionnement de ses juridictions.

L'entraide judiciaire est un processus permettant aux États de s'entraider pour recueillir des éléments de preuve dans des affaires pénales26 (UNODC, Manuel sur l'entraide judiciaire et l'extradition., 2016). La saisine se fait par le biais d'une commission rogatoire internationale.

3.2. Techniques d'investigation

3.2.1. La saisine : Commission rogatoire internationale

La commission rogatoire internationale en matière pénale est un mandat relatif donné par l'autorité judiciaire d'un Etat à une autorité judiciaire étrangère afin qu'elle procède, en ses lieux et place, à un ou plusieurs actes d'instruction spécifiés dans le mandat. Il ne s'agit pas, comme en droit national, d'un mandat impératif, mais d'une demande d'entraide qui peut être refusée par la partie requise. Elle ne doit pas comporter de délai d'exécution mais peut toutefois suggérer une célérité. Elle doit réunir des conditions de fond et de forme telles que fixées par l'article 14 de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 : Le requérant (Etat, juridiction, juge) ; Le requis (Etat, autorité judiciaire) En cas du moindre doute, il convient d'utiliser aussi la formule « Toute autorité judiciaire compétente ». Les faits déterminant la saisine et la demande d'investigation. Il convient d'être précis et synthétique (un résumé très court peut très bien précéder leur description). Le résumé

26 (UNODC, Manuel sur l'entraide judiciaire et l'extradition., 2016

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doit mettre en relief d'une part les éléments constitutifs, d'autre part le rôle des personnes concernées, et situer les investigations demandées. Les dispositions suivantes doivent également figurer dans la CRI : la description de la nature de l'enquête ou de la procédure ; la description des éléments de preuve recherchés ou de toute autre forme d'entraide sollicitée (le cas échéant, une liste de questions si l'audition d'un témoin ou l'interrogatoire d'une personne est demandée) ; le texte de la loi pénale applicable ; toutes précisions utiles sur les formes spéciales que l'Etat requérant souhaite voir appliquer.

En cas d'urgence, les modalités d'exécution entraînent souvent le déplacement du juge mandant ou de ses Officiers de Police Judiciaire et n'agissent qu'en qualité de témoins aux actes posés par les autorités judiciaires dans le pays requis sous peine de nullité de la procédure. Cette urgence est limitée aux cas de détention, de disparition des preuves ou des gens. Tout déplacement de l'Officier de police judiciaire à l'étranger ne peut avoir pour objet que l'assistance, et non l'exécution. Il doit avoir pour objectif l'accélération des investigations, et le retour immédiat fréquent d'une copie des pièces d'exécution.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote