III- LES ENQUETES DILIGENTEES DANS LE CADRE DU TRAFIC
DE STUPEFIANT ET L'ETABLISSEMENT DE PREUVES
Une enquête à propos des activités
illégales d'un réseau international de trafic de
stupéfiants ne peut réussir que si l'enquêteur est à
même d'identifier le rôle de chacun de ses membres, et ainsi
connaître ceux auprès desquels il lui sera possible de recueillir
les indices lui permettant d'orienter utilement ses investigations. Il
peut alors s'agir d'un transport, ou d'une importation à un passage
frontière ou encore de contrebande au regard des douanes. La
détection de l'usage de stupéfiants lors d'un contrôle
routier relève, de l'initiative des services de police et de
gendarmerie. L'usage peut être constaté à l'occasion d'un
contrôle d'identité sur la voie publique. Les infractions
relatives aux produits stupéfiants constituent l'une des formes de
criminalité.
3.1. Objectif d'une enquête judiciaire sur le trafic
de stupéfiant
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Dans le cadre des enquêtes dépassants
les frontières des Etats, la convention des nations unies sur le trafic
illicite des stupéfiants et des substances psychotropes de 1988
prévoit des règles de saisine d'une partie par une autre par la
mise en oeuvre de mécanisme de coopération, notamment la
commission rogatoire internationale délivrée dans le cadre de
l'entraide judiciaire. La particularité de
l'exécution de cette commission rogatoire réside dans sa
transmission. En effet, cet outil pourrait être transmis par voie
diplomatique directement aux autorités judiciaires de l'Etat requis ou
à un réseau de police compétent, tel que l'Organisation
internationale de police criminelle (INTERPOL) dont le rôle et
l'efficacité sont reconnus par plusieurs conventions internationales.
Les modalités d'exécution restent la seule prérogative de
l'Etat requis conformément aux lois qui régissent le
fonctionnement de ses juridictions.
L'entraide judiciaire est un processus permettant aux
États de s'entraider pour recueillir des éléments de
preuve dans des affaires pénales26 (UNODC, Manuel sur
l'entraide judiciaire et l'extradition., 2016). La saisine se fait par le biais
d'une commission rogatoire internationale.
3.2. Techniques d'investigation
3.2.1. La saisine : Commission rogatoire
internationale
La commission rogatoire internationale en matière
pénale est un mandat relatif donné par l'autorité
judiciaire d'un Etat à une autorité judiciaire
étrangère afin qu'elle procède, en ses lieux et place,
à un ou plusieurs actes d'instruction spécifiés dans le
mandat. Il ne s'agit pas, comme en droit national, d'un mandat
impératif, mais d'une demande d'entraide qui peut être
refusée par la partie requise. Elle ne doit pas comporter de
délai d'exécution mais peut toutefois suggérer une
célérité. Elle doit réunir des conditions de fond
et de forme telles que fixées par l'article 14 de la Convention
d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 : Le
requérant (Etat, juridiction, juge) ; Le requis (Etat, autorité
judiciaire) En cas du moindre doute, il convient d'utiliser aussi la formule
« Toute autorité judiciaire compétente ». Les
faits déterminant la saisine et la demande d'investigation. Il convient
d'être précis et synthétique (un résumé
très court peut très bien précéder leur
description). Le résumé
26 (UNODC, Manuel sur l'entraide judiciaire et
l'extradition., 2016
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doit mettre en relief d'une part les éléments
constitutifs, d'autre part le rôle des personnes concernées, et
situer les investigations demandées. Les dispositions suivantes doivent
également figurer dans la CRI : la description de la nature de
l'enquête ou de la procédure ; la description des
éléments de preuve recherchés ou de toute autre forme
d'entraide sollicitée (le cas échéant, une liste de
questions si l'audition d'un témoin ou l'interrogatoire d'une personne
est demandée) ; le texte de la loi pénale applicable ; toutes
précisions utiles sur les formes spéciales que l'Etat
requérant souhaite voir appliquer.
En cas d'urgence, les modalités d'exécution
entraînent souvent le déplacement du juge mandant ou de ses
Officiers de Police Judiciaire et n'agissent qu'en qualité de
témoins aux actes posés par les autorités judiciaires dans
le pays requis sous peine de nullité de la procédure. Cette
urgence est limitée aux cas de détention, de disparition des
preuves ou des gens. Tout déplacement de l'Officier de police judiciaire
à l'étranger ne peut avoir pour objet que l'assistance, et non
l'exécution. Il doit avoir pour objectif l'accélération
des investigations, et le retour immédiat fréquent d'une copie
des pièces d'exécution.
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