1.2. L'Elément matériel
Il est constitué par le transport, la
détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de
stupéfiants.
V' Le transport : C'est le fait de
transporter des produits stupéfiants sans une autorisation de
l'administration. Le fait d'être trouvé porteur de
stupéfiants sur la voie publique caractérise à la fois le
délit de détention et celui de transport.
V' La détention : Elle s'applique
à toute personne en possession de stupéfiants. La
détention peut être retenue à l'encontre d'un individu si
les stupéfiants ne se
trouvent pas sur sa personne mais à quelques mètres
dans une cache.
V' L'offre : correspond à l'instant
qui précède la remise. L'acte matériel de remise n'a pas
encore eu lieu, on propose des stupéfiants.
V' La cession : signifie que le produit a
changé de mains. La transaction est déjà
réalisée.
V' L'acquisition : C'est le résultat
de l'offre ou de la cession pour celui qui reçoit le produit
stupéfiant.
V' L'emploi se distingue de l'usage, il
s'applique à toute utilisation de produits stupéfiants en dehors
de la consommation.
Tous ces éléments n'ont de valeur juridique que
s'ils sont associés à une intention coupable.
1.3. L'Elément moral
L'intention coupable est requise ; elle sera mise
en évidence aussi bien par les actes matériels que par le profit
tiré de ces actes. L'absorption ne serait donc pas
punissable si la personne consommait des stupéfiants à son insu
ou dans le cadre d'un traitement médical. Dans l'élaboration de
la chaîne répressive, l'incrimination est l'étape
première et fondatrice, qui permettra d'envisager une répression
effective.
22 (Art18)
23 (Art19)
32
C'est « le fait pour les Etats ou les organisations
internationales, par voie conventionnelle ou coutumière, de constituer
un comportement en infraction »24 (Salmon, 2001). L'incrimination est
indirecte lorsque la norme internationale ne fera que prohiber le comportement
dénoncé, laissant aux Etats toute faculté pour le
définir et le rendre punissable en droit interne. Par opposition,
l'incrimination est directe si la norme internationale prévoit, une
définition complète et précise du crime, ainsi que les
modalités de répression, qui s'imposent aux Etats.
Dans les deux cas, des mesures nationales d'exécution
seront requises, afin de rendre l'incrimination effective en droit national.
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