II- PROCEDURE ET SANCTIONS
Les dispositions pénales sont
précisées dans l'Article 36 de la Convention unique sur les
stupéfiants de 1961 et précisent que, « Sous réserve
de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie adoptera les mesures
nécessaires pour que toute infraction à la législation sur
les stupéfiants soit punie lorsqu'elle est commise intentionnellement
».
2.1. Législation non répressive et
législation répressive
L'action non répressive consacre l'usage de
drogue comme simple délit civil alors que les législations
répressives confortent la règle morale condamnant l'usage de
stupéfiants. Partant de l'idée que les toxicomanes
sont des malades à l'égard desquels il ne serait pas
légitime de sévir, certains législateurs n'incriminent pas
au pénal l'usage occasionnel ou habituel de stupéfiants. Si dans
cette doctrine l'usage de stupéfiants ne constitue pas un délit
pénal, il présente néanmoins un caractère illicite.
Soucieux de se donner des armes pour contraindre les toxicomanes à
suivre une cure de désintoxication, les tribunaux de certains Etats ont
cependant jugé délictueux le fait de détenir des
stupéfiants, même pour son usage personnel25
(Ministère de la Justice, 2004).
Pour les législations répressives, le
délit d'usage de stupéfiant se définit rationnellement
comme le fait pour une personne d'absorber, par quelque moyen que
24 Salmon, 2001
25 Ministère de la Justice, 2004
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ce soit, hors de toute prescription médicale, une
substance de nature à porter atteinte à son équilibre
psychique. Vu sous cet angle, le recours au droit criminel apparaît comme
un moyen de contraindre un malade à se soigner et s'inscrit dans la
continuité de l'action engagée au niveau international.
2.2. Sanctions pénales
Les infractions graves doivent être
passibles d'un châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou
d'autres peines privatives de liberté. Il faut
préciser que des sanctions complémentaires sont prévues
nonobstant les dispositions de la condamnation et de la sanction pénale,
il s'agit notamment de soumettre ces personnes à des mesures de
traitement, d'éducation, de postcure, de réadaptation et de
réintégration sociale. Les condamnations prononcées
à l'étranger pour ces infractions seront prises en
considération aux fins d'établissement de la récidive
qu'elles soient commises par des nationaux ou des étrangers et seront
poursuivies par la Partie sur le territoire de laquelle l'infraction a
été commise, ou par la Partie sur le territoire de laquelle le
délinquant se trouvera si son extradition n'est pas acceptable
conformément à la législation de la Partie à
laquelle la demande est adressée, et si ledit délinquant n'a pas
été déjà poursuivi et jugé.
Certains Etats ont instauré une sanction secondaire
représentée par l'Amende dont le calcul se fait
proportionnellement au volume de drogue détenue de manière
illicite. Les juridictions prennent comme référence de valeur,
non le cours officiel, mais le cours réel du marché quoiqu'il
s'agisse d'un marché illégal. C'est une application notable du
principe voulant que le droit criminel saisisse les faits à
l'état brut, sans les déformer en les faisant passer par un
filtre juridique.
Aussi la plupart de ces législations
subordonnent-elles, tant l'exercice des poursuites, que l'application des
sanctions, au refus par le prévenu de se soumettre à une cure de
désintoxication. Le régime de cette circonstance
exonératoire appelle deux observations. Tout d'abord, puisqu'elles sont
favorables à la défense, ces dispositions légales peuvent
être interprétées de manière extensive. D'autre
part, dans la mesure où elle constitue non une peine mais un traitement
médical, la décision de justice peut être accomplie dans un
établissement situé dans un pays étranger par exception au
principe de la territorialité des lois criminelles.
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Enfin, dans un tel système il est clair que le
législateur peut incriminer tout à la fois, et le fait de se
procurer ou de détenir des stupéfiants pour son usage personnel,
et le fait de se procurer ou de détenir des instruments destinés
à faire usage de stupéfiants.
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