CHAPITRE III : TRAITEMENT DES INFRACTIONS RELATIVES AU
TRAFIC INTERNATIONAL DES STUPEFIANTS ET LES SANCTIONS PREVUES
Si la Convention de New York sur les
stupéfiants prône une législation pénale rigoureuse
en la matière, elle ne vise cependant que des actes techniquement
accessoires à l'usage de drogue (exportation, importation, transport,
vente etc.), sous cette réserve qu'elle prohibe de manière
générale la détention de stupéfiants. Elle
laisse par là même toute liberté aux différents
législateurs quant à l'attitude à adopter face aux actes
principaux, c'est-à-dire essentiellement face à l'usage de
stupéfiants18. C'est pourquoi on peut rencontrer de nos jours
aussi bien des systèmes non-répressifs que des systèmes
répressifs. Il ne faudrait cependant pas croire que ces deux
procédés s'opposent ; certains aménagements permettent en
effet de les orienter tous deux dans le sens de la prévention.
La condition essentielle pour qualifier une infraction
à la législation sur les stupéfiants doit réunir
les éléments suivants : Elément légal ;
élément matériel, élément moral,
circonstances aggravantes, répression.
I- ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS RELATIVES
AU
TRAFIC DE STUPEFIANTS
Les éléments indispensables qui doivent
constituer une infraction à la législation sur les
stupéfiants sont : l'élément légal,
l'élément matériel et l'élément
moral.
1.1. L'élément légal
Il repose sur trois bases légales : la
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée
par le Protocole de 1972 portant
18 ONU, Article 33: Les parties ne permettront pas
la détention de stupéfiants sans autorisation légale,
1961
30
amendement de la Convention unique sur les
stupéfiants de 1961 ; La convention des Nations Unies contre le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et les
régimes constitutionnels, juridiques et administratifs
nationaux.
La convention sur les stupéfiants de 1961 reconnait
certes « l'usage médical de certaines
substances et élabore les dispositions pénales applicables sous
réserve des dispositions constitutionnelles de chaque partie
»19. Elle précise également «
l'ensemble des substances soumises au contrôle
international et leurs caractéristiques, ainsi que les
modalités de ce contrôle. Les substances sont inscrites dans
quatre tableaux (I, II, III, IV) ». Cette convention précise
les conditions d'extradition et de règlement des différends entre
deux ou plusieurs parties20.
La convention contre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes précise les règles de livraison
surveillée. Elle préconise aux Etats de prendre les dispositions
nécessaires pour que les transporteurs commerciaux prennent des
précautions raisonnables pour empêcher que leurs moyens de
transport ne servent à la commission des infractions relatives aux
stupéfiants21.
Le cadre légal commun à ces 2 convention dispose
du traitement à réserver contre le trafic illicite en mer, il
précise également les modalités d'utilisation des services
postaux, de transfert des procédures répressives et de
Règlement des différends.
Dans le cadre du trafic illicite par mer, une Partie qui a des
motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire exerçant la
liberté de navigation conformément au droit international et
battant le pavillon ou portant une immatriculation d'une autre Partie se livre
au trafic illicite peut le notifier à l'État du pavillon,
demander confirmation de l'immatriculation et, si celle-ci est
confirmée, demander l'autorisation à cet État de prendre
les mesures appropriées à l'égard de ce navire.
19 Article 36 Convention unique sur les
stupéfiants de 1961
20 Article 30 Convention unique sur les
stupéfiants de 1961
21 Article 15 Convention contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes de 1988
31
« Les Etats doivent prendre toutes les dispositions
nécessaires pour éviter des trafics illicites de
stupéfiants dans les Zones franches »22 et par le
biais de l'utilisation des services postaux23.
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