2. La décision de la
cour
Sans qu'il soit besoin d'examiner la pertinence de ces moyens
et le fondement de la requête, la Cour Constitutionnelle relève
que le regroupement politique
« Alliance », requérante, fonde son
action sur l'article 162 alinéa 2 de la Constitution, aux termes
duquel : « Toute personne peut saisir la Cour Constitutionnelle
pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou
réglementaire ».
Elle considèrera ensuite que, n'étant ni un acte
législatif ni un acte réglementaire au sens de l'article 160
alinéa 2 de la Constitution, mais s'apparentant davantage à un
acte particulier ou à une décision d'espèce tendant
à assurer la réalisation d'une opération
particulière, en l'espèce, la tenue d'une audience publique au
Conseil d'Etat, l'ordonnance déférée ne relève pas
de sa compétence.
D'où elle se déclarera incompétente.
3. Analyse Critique
Pour la petite histoire, cette affaire a opposé
« indirectement » Monsieur Lambert MENDE OMALANGA, ministre
de la communication et des médias et député national
à Monsieur Joseph Stéphane MUKUMADI tous deux concourant pour le
fauteuil de gouverneur de la province du Sankuru.
Après lecture, appréhension et
compréhension de cette affaire, nous pensons être en fasse d'une
démonstration de l'efficacité, de l'indépendance et
même de l'impartialité de la Cour ainsi que du pouvoir judiciaire
en ce sens où, contrairement à la précédente
affaire, aucune obstruction, aucune entrave à l'administration de la
justice n'a été commise par un membre du gouvernement central
(pouvoir exécutif) ni dans le déroulement des audiences, ni dans
l'exécution de la décision de la Cour lui donnant ainsi la
possibilité de mener à bien sa mission.
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