§2. De l'arrêt R.
Const 921
1. Des faits
Par sa requête déposée au greffe de la
Cour Constitutionnelle en date du 25 Avril 2019, le regroupement politique
Alliance politique Convention des Congolais unis et alliés, Alliance en
abrégé, demande à la Cour de déclarer
inconstitutionnelle l'ordonnance du 07 mars 2019 par laquelle le premier
président du Conseil d'Etat a fixé au 13 mars 2019 à 09
heures du matin l'audience à laquelle était appelée la
cause enrôlée sous REA 002 et de dire nul et de nul effet
l'arrêt REA 002 du 27 mars 2019 qui s'en est suivi.
En effet, il ressort des éléments du dossier que
sur requête du regroupement politique Alliance, la cour d'appel du
Sankuru, section administrative, faisant office de cour administrative d'appel,
annule, par son arrêt RCE 026 du 28 Février 2019, la
décision par laquelle la CENI, a retenu la candidature
indépendante de Monsieur MUKUMADI Joseph
Stéphane à l'élection du gouverneur de la province du
Sankuru, au motif qu'il porte une double nationalité, et ordonne
à la CENI de le radier de la liste des candidats à cette
élection.
Contre cet arrêt, Monsieur MUKUMADI Joseph
Stéphane relève appel devant le Conseil d'Etat.
Par ordonnance du 07 Mars 2019 contresignée par le
greffier en chef, le premier président du Conseil d'Etat fixe au 13 Mars
2019 l'audience à laquelle sera appelée cette cause.
Statuant sur ce recours par son arrêt REA 002 du 27 Mars
2019, le Conseil d'Etat le reçoit et le dit fondé, annule
l'arrêt déféré et par évocation,
déclare irrecevable la requête du regroupement politique
Alliance
Estimant que l'ordonnance de fixation de date d'audience
susvisée a été prise en violation de la Constitution,
l'Alliance saisit la Cour Constitutionnelle de la requête sous examen,
sur le fondement de l'article 162, alinéa 2 de la Constitution. Elle lui
demande de dire inconstitutionnelle cette ordonnance et de déclarer nul
et de nul effet l'arrêt REA 002 du 27 Mars 2019 susvisé.
Pour la requérante, le Conseil d'Etat est
incompétent pour connaitre de l'appel formé contre une
décision prononcé en matière de contentieux de
candidatures, conformément aux alinéas 1 et 4 de l'article 27 de
la loi n°06/006 du 09 Mars 2006 portant organisation des élections
présidentielles, législatives, provinciales, urbaines,
municipales et locales telle que modifiée et complétée
à ce jour qui, énumérant les différentes
juridictions compétentes pour connaitre du contentieux concernant une
déclaration ou une liste de candidature, dispose notamment que le
dispositif de l'arrêt ou du jugement prononcé n'est susceptible
d'aucun recours.
Elle accuse alors le Conseil d'Etat d'avoir violé, par
son arrêt, les articles 1er, 10 et 150 de la Constitution
ainsi que les principes des compétences d'attribution et celui des
droits acquis.
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